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SDS NE 3 324-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 324-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Mises en taxe

1694 novembre 5 v. s. Neuchâtel

Un créancier ne peut agir contre son débiteur par mise en taxe que si les articles qu’il lui répète sont liquides et confessés. Un prétendu créancier ne peut pas répéter d’intérêts d’une somme illiquideTermine: et non confessée et pour laquelle aucune demande n’a été formée ni de taxe faite.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 553v–554v
  • Data di origine: 1694 novembre 5 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale


Sur la requeste presentée par le sieur
Samuel JaquetPersona: , marchand bourgeois de cette ville de
NeufchatelLuogo: , par devant monsieur le maistre bourgeois
et Conseil EstroitOrganizzazione: de ladladite ville, le cinquieme novembre
1694
Data di origine: 5.11.1694 ()
, requerant d’avoir les quatre points coutumes
suivans.

Le premier, si une personne qui agist par taxeTermine: et [fol. 554r]Interruzione di pagina
et delivrance de taxeTermine: sur les biens d’un autre, sans avoir
obligations ny confession contre luy, sy telle taxeTermine: ne doit pas
estre nulle et irreguliere.

Le second, si un pretendu créancier peut repeter l’interet
d’une somme illiquideTermine: et non confessée avant que le debiteur
l’ait advoué et reconnue.

Le troisième, s’il n’est pas du devoir d’un creancier, apres
avoir fait faire la mise en taxeTermine: à son debiteur, de luy faire
signifier dasdans la huictainePeriodo: 8 giorni precisément que cette mise en taxeTermine:
a esté faite.

Et la quatrieme, si les biens particulier d’un deffunt
doivent servir de payement pour aquiter des debtes que sa
veuve a crées longtemps apres sa mort, et auxquelles les
enfans duddudit deffunt n’ont point participé.

Mesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: , ayans eu advis et meure
deliberation par ensemble, ont donné et donnent par
declaration que suivant la coutume usitée en la
souveraineté de NeufchatelLuogo: de pere à fils et de tout
temps immemorial jusques à present, la coutume estre
telle.

Assavoir sur le premier point, ensuite des
declarations rendues l’une le 15 janvier 1686Data: 15.1.1686 ()1, à la
requeste du sieur greffier Elie PetterPersona: et le 13e d’octobre
dernier
Data: 13.10.1694 ()
2 à la requeste du Ssieur Abram ChailletAggiunta al di sopra della rigaaPersona: , qu’un creancier ne peut
pas agir contre son detteur par taxeTermine: , qu’au prealable
les articles qu’il luy repete ne soyent liquides et conffessés.

Sur le second point, ils declarent qu’un pretendu
creancier ne peut point repeter d’interet, lors qu’il ne [fol. 554v]Interruzione di pagina
luy a esté promis, d’une somme illiquideTermine: et non confessée
et pour laquelle il n’y a demande forméeb, ni taxeTermine: faite.

Le troisieme et quatrieme point sont
renvoyés en justiceTermine: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté l’an et jour
que dessus, et ordonné à moy secretaire de Ville
l’expedier en cette forme, sous le séelTermine: de la mayorie et
justice duddudit NeufchatelLuogo di origine: & signature de ma main.

Copie extraite de sur l’original
signé par moy.
[Firma:] NNicolas HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Aggiunta al di sopra della riga.
  2. Depennamento: s.
  1. Voir SDS NE 3 304-1.
  2. Voir SDS NE 3 322-1.