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SDS NE 3 304-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 304-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Précisions sur la taxe

1686 gennaio 15 v. s. Neuchâtel

Précisions concernant les mises en taxe, les biens de l’épouse, les lods, les redevances de reliquat, etc.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 542r–542v
  • Data di origine: 1686 gennaio 15 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 322-1 et SDS NE 3 324-1.

Testo editionale


Sur la requeste presentée
par le srsieur Elie PetterPersona: , greffier & justicier de StSaint
Blaise
Luogo:
, par devant monsieur le maistre bourgeois
et Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLuogo: Organizzazione: , le 15e
de janvier 1686Sottolineato
Data di origine: 15.1.1686 ()
, tendante aux fins d’avoir les
poincts de coustume suivans.

1. Si on peut par taxeTermine: agir sur le bien de la
femme sans avoir agi au prealable sur les biens
du mary tandis qu’il y en a, et pour un debt pour
lequel la femme ne s’est obligée avec sondit mary,
et si elle n’est pas en droit de repeter, pendant les
dix ansPeriodo: 10 anni establis pour la prescription, le bien taxé.

2. Si la taxeTermine: d’une personne qui fait taxer pour
des articles non liquidés ny confessés n’est pas nulle.

3. Si l’interest est deu des articles non liquidés ny
confessés, mesme d’un article de lodTermine: .

4. Si pour des redevances de reliquats de dixmesTermine:
on peut agir par taxeTermine: pour se prevaloir du tier
denier
Termine:
et de l’interest, & si au contraire on ne doit
pas agir par mises de bestes en depence de taverne
suivant la condition des montesTermine: .

5. Si pour des articles de lodsTermine: de mesme que pour
des censes foncieres, on ne doit pas agir par subhastationTermine:
de la piece et non par taxeTermine: .

6. Si celuy qui a fait taxeTermine: sur une piece de
plus grande valeur et contenance que le debt pour
lequel on taxeTermine: n’est pas obligé de faire delimitation
jusques à la concurrence de son deu, avant que de se
mettre en possession.

Mesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: , ayans eu advis &
meure deliberation par ensemble, donnent par declaraondéclaration
suivant la coustume usitée en la souveraineté de [fol. 542v]Interruzione di pagina
NeufchâtelLuogo: de pere à fils & de tout temps immemorial
jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct, qu’un creancier
doit saisir le bien du mary son debteur, lors qu’il y
en a, avant que de pouvoir agir sur les biens de la
femme, lors qu’elle n’est pas obligée avec son mary.

+ Sur le second poinct, un creancier ne peut
pas agir contre son debteur par taxeTermine: , qu’au prealable
les articles qu’il luy repete ne soyent liquidés & confessés.

Sur le troisieme, l’on ne doit aucun interest des
articles non liquidés, ny mesme d’un article de lodTermine: Sic si
le debteur ne l’a promis payer, ou que le creancier
n’aye fait des suites qui y oblige le debteur.

Le quatrième est renvoyé à une cognoissance de justiceTermine: .

Le cinquième aussi renvoyé à une cognoissance de justiceTermine: .

Et sur le sixieme, celuy qui fait taxer à son
debteur sur une piece de terre qui est de plus grande
valeur & contenance que le debt, doit, avant que d’en
prendre la possession et en saisir les fruicts, se faire
delimiter pour son juste deu.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les
an & jour que dessus, & ordonné au secretaire
soussigné de l’expedier en cette forme, sous le seelTermine: de la
mayorie & justice dudit NeufchatelLuogo di origine: , & signature de
ma main.

Pour copie extraite de sur l’original
qui est signé par moy.
[Firma:] NNicolas HuguenaudPersona: Signum notarile