SDS NE 3 324-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson
Citazione: SDS NE 3 324-1
Licenza: CC BY-NC-SA
Mises en taxe
1694 novembre 5 v. s. Neuchâtel
Descrizione della fonte
- Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 553v–554v
- Data di origine: 1694 novembre 5 v. s.
- Supporto alla scrittura: Papier
- Formato l × a (cm): 23.5 × 33
- Lingua: francese
-
Testo editionale
Sur la requeste presentée par le sieur Samuel JaquetPersona: , marchand bourgeois de cette ville de NeufchatelLuogo: , par devant monsieur le maistre bourgeois et Conseil EstroitOrganizzazione: de laditeNell'originale: lad ville, le cinquieme novembre 1694Data di origine: 5.11.1694 (), requerant d’avoir les quatre points coutumes suivans.
Le premier, si une personne qui agist par taxeTermine: et [fol. 554r]Interruzione di pagina et delivrance de taxeTermine: sur les biens d’un autre, sans avoir obligations ny confession contre luy, sy telle taxeTermine: ne doit pas estre nulle et irreguliere.
Le second, si un pretendu créancier peut repeter l’interet d’une somme illiquideTermine: et non confessée avant que le debiteur l’ait advoué et reconnue.
Le troisième, s’il n’est pas du devoir d’un creancier, apres avoir fait faire la mise en taxeTermine: à son debiteur, de luy faire signifier dansNell'originale: das la huictainePeriodo: 8 giorni precisément que cette mise en taxeTermine: a esté faite.
Et la quatrieme, si les biens particulier d’un deffunt doivent servir de payement pour aquiter des debtes que sa veuve a crées longtemps apres sa mort, et auxquelles les enfans duditNell'originale: dud deffunt n’ont point participé.
Mesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: , ayans eu advis et meure deliberation par ensemble, ont donné et donnent par declaration que suivant la coutume usitée en la souveraineté de NeufchatelLuogo: de pere à fils et de tout temps immemorial jusques à present, la coutume estre telle.
Assavoir sur le premier point, ensuite des declarations rendues l’une le 15 janvier 1686Data: 15.1.1686 ()1, à la requeste du sieur greffier Elie PetterPersona: et le 13e d’octobre dernierData: 13.10.1694 ()2 à la requeste du sieurNell'originale: S Abram ChailletAggiunta al di sopra della rigaaPersona: , qu’un creancier ne peut pas agir contre son detteur par taxeTermine: , qu’au prealable les articles qu’il luy repete ne soyent liquides et conffessés.
Sur le second point, ils declarent qu’un pretendu creancier ne peut point repeter d’interet, lors qu’il ne [fol. 554v]Interruzione di pagina luy a esté promis, d’une somme illiquideTermine: et non confessée et pour laquelle il n’y a demande forméeb, ni taxeTermine: faite.
Le troisieme et quatrieme point sont renvoyés en justiceTermine: .
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud et arresté l’an et jour que dessus, et ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le séelTermine: de la mayorie et justice duditNell'originale: dud NeufchatelLuogo di origine: & signature de ma main.
Copie extraite de sur l’original signé par moy.
Annotatione
- Voir SDS NE 3 304-1.↩
- Voir SDS NE 3 322-1.↩
Regesto