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SDS NE 3 62-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 62-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Succession de la légitime

1618 gennaio 16 v. s. Neuchâtel

Précisions sur la répartition d’une succession, en particulier à propos de l’usufruit, lorsqu’il y a un ou des enfants communs qui viendraient aussi à décéder.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 376v–377v
  • Data di origine: 1618 gennaio 16 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 285-1.

Testo editionale


Declaration touchant
la legitimeTermine: d’un enfant apres le deces de pere
ou de mere.


Je, Balthazard BaillodzPersona: , mayre de
la Ville de NeufchastelLuogo: & conseiller d’Estat de
l’altesse de monseigneur le duc de Longueville et de
Toutteville
Persona:
nostre souverain prince sçavoir faire à
tous ceux qu’il appartiendra que ce jourdhuy datte
soubscript pardevant moy et aucuns des sieurs conseillers
de ceste dicte Ville apres nommez, est comparu honnorable
& prudent Abraham PerrotPersona: bourgeois dudict lieu au nom
et comme charge ayant de Pierre PerenoDa correggere in: PerrenoudaPersona: de la SagneLuogo:
lequel par la bouche d’un parlier par moy à luy octroyé a
faict proposer audict nom comme ayant pleu à Dieu de
retirer à sa part JehannePersona: soeur dudict Pierre PerrenoudPersona: et
une sienne fille qu’elle auroit delaissée en vie apres elle,
conçue en loyale mariage d’honnhonnorable Henry VuillePersona: de ladicte
SagneLuogo: son mary, il seroit entré en difficulté avec ledict
son beau frere pour les biens de ladicte deffuncte sa
soeur, de tous lesquels sondict beau frere pretend avoir
la jouissance sa vie durant, sans luy voulloir laisser la
moitié d’iceux pour la legitimeTermine: dudict enffant comme [fol. 377r]Interruzione di pagina
heritier qu’il est d’icelluy. Et d’autant qu’il leur convient
se reigler pour ce regard selon la coustume de
NeufchastelLuogo: il n’auroit seu recourir pour en avoir
declaration sinon aux Srssieurs vingt quatre du ConseilOrganizzazione: de
ladicte Ville suivant ce que par le passé de toute
ancienneté & jusques à present a esté praticqué et
usité. Et les auroit requis en leur assemblée de luy faire
ladicte declaration, despuis ayant esté adverty qu’iceux
en ont prins resolution cela l’occasionnoit audict nom se
presenter pour demander droict et judiciale a
cognoissance que declaration luy en fust faicte.

Laquelle declaration ayant esté par moy ledict
mayre demandée à partie desdicts Srssieurs conseillers presentemtprésentement
assistans en justice, iceux ensuicte de l’arrest et
resolution qu’en a esté prinse en Conseil par meure premeditaonpréméditation
prinse entr’eux & leurs autres confreres absents, et en
conformité de ce qu’au temps passé de pere à fils et
de temps immemorial jusqu’à present a esté usité. Ont
dict et declaré la coustume de ceste Ville et Comté de
NeufchastelLuogo: touchant ledict poinct estre telle,
que quand
deux personnes ont esté conjointes par mariage à
ladicte coustume, et l’une ou l’autre soit mary ou femme
vient à decedder delaissant et restant des enffans de
leur mariage, lesquels puis apres viennent aussi à
mourir, alors le pere ou la mere survivant lesdicts
enffans se doibvent contenterAggiunta al di sopra della rigab d’avoir et jouyr par usufruict sa
vie durant la moitié de tous les biens du deffunct ou
de la deffuncte sa conjointe partie, tels qu’ils luy
pouvoient appartenir lors de son deceds et laisser
parvenir et retrouver tost apres le deceds desdicts [fol. 377v]Interruzione di pagina
enffans, l’autre moitié desdicts biens de leur
pere ou mere premier decedé, qui leur pouroit apertenirDa correggere in: appartenirc
pour leur legitimeTermine: aux plus proches parens desdicts
enffans d–du costéAggiunta al di sopra della riga–d dont lesdicts biens meuvent, sans que ledict
survivant des mariez pere ou mere desdicts enffans
puisse pretendre aucun usufruict sur ladicte legitimeTermine: .

Apres ladicte declaration ainsi ouvertement faicte
ledledit Srsieur Abraham PerrotPersona: audict nom a requis et demandé
l’avoir par escript en acte authentique pour s’en servir
à son besoin, ce que judiciallement luy a esté octroyé
soubz le sceau de la mayorie & justice dudict NeufchastelLuogo:
et le seing notarial du secretaire substitué en ladicte justice
soubsigné, en tesmoignage de verité des choses susdictes
par l’adjudication des honnorables & prudent Jehan
Rougemont
Persona:
, Jonas FecquenetPersona: , David GrenotPersona: , Guillaume
Dallemagne
Persona:
, David BoyvePersona: , Jean Jacques UstervaldPersona: ,
Jonas BarrillerPersona: , DanielPersona: et Blaise RosselletPersona: ,
conseillers dudict NeufchastelLuogo: et par moy ledict
mayre ordonné audict soubsigné de l’expedier le
seiziesme jour du moys de janvier mille six cents et
dix huict
Data di origine: 16.1.1618 ()
, signé P. ThomassetPersona: .

Coppie prinse et collationnée à son original signé & scellé
comme dessus et cesdicte coppie signé par moy
greffier DDavid BaillodPersona: .

Et par moy notaire,extraict par
copie sur ladladite copie sans mutation.
[Firma:] CarrelPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Da correggere in: Perrenoud.
  2. Aggiunta al di sopra della riga.
  3. Da correggere in: appartenir.
  4. Aggiunta al di sopra della riga.