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SDS NE 3 62-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 62-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Succession de la légitime

1618 gennaio 16 v. s. Neuchâtel

Précisions sur la répartition d’une succession, en particulier à propos de l’usufruit, lorsqu’il y a un ou des enfants communs qui viendraient aussi à décéder.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 376v–377v
  • Data di origine: 1618 gennaio 16 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 285-1.

Testo editionale

Declaration touchant la legitimeTermine: d’un enfant apres le deces de pere ou de mere.

Je, Balthazard BaillodzPersona: , mayre de la Ville de NeufchastelLuogo: & conseiller d’Estat de l’altesse de monseigneur le duc de Longueville et de TouttevillePersona: nostre souverain prince sçavoir faire à tous ceux qu’il appartiendra que ce jourdhuy datte soubscript pardevant moy et aucuns des sieurs conseillers de ceste dicte Ville apres nommez, est comparu honnorable & prudent Abraham PerrotPersona: bourgeois dudict lieu au nom et comme charge ayant de Pierre PerenoCorretto da: PerrenoudaPersona: de la SagneLuogo: lequel par la bouche d’un parlier par moy à luy octroyé a faict proposer audict nom comme ayant pleu à Dieu de retirer à sa part JehannePersona: soeur dudict Pierre PerrenoudPersona: et une sienne fille qu’elle auroit delaissée en vie apres elle, conçue en loyale mariage d’honnorableNell'originale: honn Henry VuillePersona: de ladicte SagneLuogo: son mary, il seroit entré en difficulté avec ledict son beau frere pour les biens de ladicte deffuncte sa soeur, de tous lesquels sondict beau frere pretend avoir la jouissance sa vie durant, sans luy voulloir laisser la moitié d’iceux pour la legitimeTermine: dudict enffant comme [fol. 377r]Interruzione di pagina heritier qu’il est d’icelluy. Et d’autant qu’il leur convient se reigler pour ce regard selon la coustume de NeufchastelLuogo: il n’auroit seu recourir pour en avoir declaration sinon aux sieursNell'originale: Srs vingt quatre du ConseilOrganizzazione: de ladicte Ville suivant ce que par le passé de toute ancienneté & jusques à present a esté praticqué et usité. Et les auroit requis en leur assemblée de luy faire ladicte declaration, despuis ayant esté adverty qu’iceux en ont prins resolution cela l’occasionnoit audict nom se presenter pour demander droict et judiciale a cognoissance que declaration luy en fust faicte.

Laquelle declaration ayant esté par moy ledict mayre demandée à partie desdicts sieursNell'originale: Srs conseillers présentementNell'originale: presentemt assistans en justice, iceux ensuicte de l’arrest et resolution qu’en a esté prinse en Conseil par meure préméditationNell'originale: premeditaon prinse entr’eux & leurs autres confreres absents, et en conformité de ce qu’au temps passé de pere à fils et de temps immemorial jusqu’à present a esté usité. Ont dict et declaré la coustume de ceste Ville et Comté de NeufchastelLuogo: touchant ledict poinct estre telle,
que quand deux personnes ont esté conjointes par mariage à ladicte coustume, et l’une ou l’autre soit mary ou femme vient à decedder delaissant et restant des enffans de leur mariage, lesquels puis apres viennent aussi à mourir, alors le pere ou la mere survivant lesdicts enffans se doibvent contenterAggiunta al di sopra della rigab d’avoir et jouyr par usufruict sa vie durant la moitié de tous les biens du deffunct ou de la deffuncte sa conjointe partie, tels qu’ils luy pouvoient appartenir lors de son deceds et laisser parvenir et retrouver tost apres le deceds desdicts [fol. 377v]Interruzione di pagina enffans, l’autre moitié desdicts biens de leur pere ou mere premier decedé, qui leur pouroit apertenirCorretto da: appartenirc pour leur legitimeTermine: aux plus proches parens desdicts enffans d–du costéAggiunta al di sopra della riga–d dont lesdicts biens meuvent, sans que ledict survivant des mariez pere ou mere desdicts enffans puisse pretendre aucun usufruict sur ladicte legitimeTermine: .

Apres ladicte declaration ainsi ouvertement faicte leditNell'originale: led sieurNell'originale: Sr Abraham PerrotPersona: audict nom a requis et demandé l’avoir par escript en acte authentique pour s’en servir à son besoin, ce que judiciallement luy a esté octroyé soubz le sceau de la mayorie & justice dudict NeufchastelLuogo: et le seing notarial du secretaire substitué en ladicte justice soubsigné, en tesmoignage de verité des choses susdictes par l’adjudication des honnorables & prudent Jehan RougemontPersona: , Jonas FecquenetPersona: , David GrenotPersona: , Guillaume DallemagnePersona: , David BoyvePersona: , Jean Jacques UstervaldPersona: , Jonas BarrillerPersona: , DanielPersona: et Blaise RosselletPersona: , conseillers dudict NeufchastelLuogo: et par moy ledict mayre ordonné audict soubsigné de l’expedier le seiziesme jour du moys de janvier mille six cents et dix huictData di origine: 16.1.1618 (), signé P. ThomassetPersona: .

Coppie prinse et collationnée à son original signé & scellé comme dessus et cesdicte coppie signé par moy greffier DavidNell'originale: D BaillodPersona: .

Et par moy notaire,extraict par copie sur laditeNell'originale: lad copie sans mutation.

[Firma:] CarrelPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Corretto da: Perrenoud.
  2. Aggiunta al di sopra della riga.
  3. Corretto da: appartenir.
  4. Aggiunta al di sopra della riga.