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SDS NE 3 94-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 94-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Lieu et validité de l’envoi en possession d’une succession

1629 settembre 5 v. s. Neuchâtel

La mise en possession d’une succession doit être demandée sur le jour des six semaines après l’inhumation, auprès de la justice du domicile du de cujus. Celle-ci est valide dans toutes les juridictions du comté et les héritiers n’ont pas besoin de la demander ailleurs.

  • Collocazione: AVN B 101.01.01.006, p. 470
  • Data di origine: 1629 settembre 5 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22.5 × 32
  • Lingua: francese
  • Bibliographie

Testo editionale


Du V septembre 1629Data di origine: 5.9.1629 () en Conseil gnalgénéralOrganizzazione:
presidant le srsieur de MontmollinPersona: .

[...]Irrilevanza editoriale [p. 470]Interruzione di pagina


DudDudit jour en Conseil estroictOrganizzazione: .


Le commissecommissaire Jehan CordierPersona: de Sainct BlayseLuogo: , a demandé
declairaondeclaration de l’us et de la coustume pour scavoir
si apres le deces et trespaz d’ung deffunct, les heoiresTermine: et
ayants droict en sa succession et heoirieTermine: , sont tesnus
de demander la mise en possession et investiture, de
telle succession, en toutes les justices des lieux, ou le
deffunct pere avoit delaissé du bien fond adgisant
ou s’il ne doibt pas suffire que sur le jour des
six sepmainesPeriodo: 6 settimane de l’ensevelissement, les heritiers du
deffunct apprehendent la mise es possession et investiture
de tous les biens par luy delaissé, en la justice du
lieu de son domicille, et de son juge ordinaire, afin
d’estre faict jouissans de tous lesdlesdits bien gnallementgénérallement
quelconque sans excptionexception, oresDa correggere in: horsa que partie d’iceux
soient situés riere d’aultre jurisdictions, et nonobstant
quelque mise en possession et investitures particulieres
qu’aultres pretendants pourraient avoir pourchassés
de quelque piece dependante de ladladite succession
riere d’aultre mayorie ou Chlainechâtellenie duddudit comte
ou elles soiraientDa correggere in: seraientb situées.

c–Coustume
J :Jean CordierPersona:
Aggiunta sul margine sinistro
–c
d

Sur ce a esté dict et declairé, la coustume usitée et
pratiquée riere ceste ville et Comté, par le passé
de temps immemorial jusqu’a pntprésent, estre telle que
quand une ou plusieurs personnes, ont apprehendé la
possession et investiture de toute la succession et
hoirie d’ung deffunct bourgeois ou de franche condition
sur le jour des six sepmainesPeriodo: 6 settimane de son ensepvelissement
en la justice du lieu, ou le deffunct estoit domicilie
et justiciable, elles peuvent et doibvent estre saisies
et faict jouissantes de tous et cheungschescungs les biens
meubles et immeubles delaissés par ledledit deffunct,
et a luy apartenants a l’heure de son deces, en quelque
lieux et riere quelles seigneurie et jurisdiction
qu’ils soient gisantes, et se puissant trouver sans
aulcune exception, ou sans estre tenus de pourchasser de pour
s’il ne plaist, aultre mise en possession et
investitures, en justice des aultres lieux, riere
lesquels ledledit deffunct pourroit avoir du bien, surtout quant c’est riere ce mesme d’estat, et
souveraineté.

Annotatione

  1. Da correggere in: hors.
  2. Da correggere in: seraient.
  3. Aggiunta sul margine sinistro.
  4. Aggiunta sul margine sinistro da una mano più recente: Boyve IV,
    page 121.