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SDS NE 3 94-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 94-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Lieu et validité de l’envoi en possession d’une succession

1629 settembre 5 v. s. Neuchâtel

La mise en possession d’une succession doit être demandée sur le jour des six semaines après l’inhumation, auprès de la justice du domicile du de cujus. Celle-ci est valide dans toutes les juridictions du comté et les héritiers n’ont pas besoin de la demander ailleurs.

  • Collocazione: AVN B 101.01.01.006, p. 470
  • Data di origine: 1629 settembre 5 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22.5 × 32
  • Lingua: francese
  • Bibliographie

Testo editionale

Du V septembre 1629Data di origine: 5.9.1629 () en Conseil généralNell'originale: gnalOrganizzazione: presidant le sieurNell'originale: sr de MontmollinPersona: .

[...]Irrilevanza editoriale [p. 470]Interruzione di pagina

DuditNell'originale: Dud jour en Conseil estroictOrganizzazione: .

Le commissaireNell'originale: commisse Jehan CordierPersona: de Sainct BlayseLuogo: , a demandé declarationNell'originale: declairaon de l’us et de la coustume pour scavoir si apres le deces et trespaz d’ung deffunct, les heoiresTermine: et ayants droict en sa succession et heoirieTermine: , sont tesnus de demander la mise en possession et investiture, de telle succession, en toutes les justices des lieux, ou le deffunct pere avoit delaissé du bien fond adgisant ou s’il ne doibt pas suffire que sur le jour des six sepmainesPeriodo: 6 settimane de l’ensevelissement, les heritiers du deffunct apprehendent la mise es possession et investiture de tous les biens par luy delaissé, en la justice du lieu de son domicille, et de son juge ordinaire, afin d’estre faict jouissans de tous lesditsNell'originale: lesd bien générallementNell'originale: gnallement quelconque sans exceptionNell'originale: excption, oresCorretto da: horsa que partie d’iceux soient situés riere d’aultre jurisdictions, et nonobstant quelque mise en possession et investitures particulieres qu’aultres pretendants pourraient avoir pourchassés de quelque piece dependante de laditeNell'originale: lad succession riere d’aultre mayorie ou châtellenieNell'originale: Chlaine duditNell'originale: dud comte ou elles soiraientCorretto da: seraientb situées.

c–Coustume JeanNell'originale: J : CordierPersona: Aggiunta sul margine sinistro–c d

Sur ce a esté dict et declairé, la coustume usitée et pratiquée riere ceste ville et Comté, par le passé de temps immemorial jusqu’a présentNell'originale: pnt, estre telle que quand une ou plusieurs personnes, ont apprehendé la possession et investiture de toute la succession et hoirie d’ung deffunct bourgeois ou de franche condition sur le jour des six sepmainesPeriodo: 6 settimane de son ensepvelissement en la justice du lieu, ou le deffunct estoit domicilie et justiciable, elles peuvent et doibvent estre saisies et faict jouissantes de tous et chescungsNell'originale: cheungs les biens meubles et immeubles delaissés par leditNell'originale: led deffunct, et a luy apartenants a l’heure de son deces, en quelque lieux et riere quelles seigneurie et jurisdiction qu’ils soient gisantes, et se puissant trouver sans aulcune exception, ou sans estre tenus de pourchasser de pour s’il ne plaist, aultre mise en possession et investitures, en justice des aultres lieux, riere lesquels leditNell'originale: led deffunct pourroit avoir du bien, surtout quant c’est riere ce mesme d’estat, et souveraineté.

Annotatione

  1. Corretto da: hors.
  2. Corretto da: seraient.
  3. Aggiunta sul margine sinistro.
  4. Aggiunta sul margine sinistro da una mano più recente: Boyve IV, page 121.