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SDS NE 3 89-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 89-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Délais et formalismes de la succession

1629 aprile 8 v. s. Neuchâtel

Le délai pour se mettre en possession d’une succession est de six semaines après l’ensevelissement. Les héritiers testamentaires doivent se présenter avec un testament valable, c’est-à-dire signé par un notaire en présence de cinq à sept témoins non parents.

  • Collocazione: AVN B 101.01.01.006, p. 446
  • Data di origine: 1629 aprile 8 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22.5 × 32
  • Lingua: francese
  • Bibliographie

Testo editionale


Du VIII d'apvril 1629SottolineatoData di origine: 8.4.1629 () en Conseil estroictOrganizzazione:
presidant le srsieur mremaitre bourgeois UstrervaldesPersona: .

[...]Irrilevanza editoriale
a
b–Poincts de coustume
a ceux de CornauxLuogo:
Aggiunta sul margine sinistro
–b

RubinPersona: et Abraham ClottuPersona: frères de CornauxLuogo: ont demandé
declairation de l’us et de la coustume du pays pour scavoir
quand une personne prestend a l’hoirieTermine: et succession d’un
deffunct par testament donnation ou autrement, scavoir monTermine:
sy sur le jour des six sepmainesPeriodo: 6 settimane de l’ensepvelissement d’un
deffunct ou deffuncte, pour apprehender la mise en possession
ou investiture, iceluy ne doibt estre muni et fourni de ses
droicts et informations a peine de forclusionTermine: .

c
A sur ce esté dict et declairé la coustume usitée en ceste ville et
comté de NeufchastelLuogo: d’ancienneté et jusqu’a pntprésent au faict
cy dessus proposé estre telle, assavoir que tous prestendants
a l’hoirieTermine: et succession d’un deffunct ou deffuncte doibvent se
pnterprésenter sur le jour des six sepmainesPeriodo: 6 settimane des le jorjour de son
ensepvelissement fournies de leurs droicts et informations
pour apprehender la mise en possession et l’investiture des
biens delaissés par ledledit deffunct, et au cas qu’il y heust
donnation ou testament d’icelluy deffunct, celuy ou celle a la
faveur desquels ils auroyent esté faite le doibt avoir et
pnterprésenter sur ledledit jorjour en forme dheue, scavoir signé par un notaire
en pnceprésence de cinq a sept tesmoins dignes de foy, non parents et
partiaux mesmement scellé du sceau de la seigneurie a peyne
de forclusionTermine: , sinon que ce feutDa correggere in: futd en faict de guerre, danger de
peste ou chose semblables.

Annotatione

  1. Aggiunta sul margine sinistro da una mano più recente matita: Délibérations.
  2. Aggiunta sul margine sinistro.
  3. Aggiunta sul margine sinistro da una mano più recente matita: Boyve IV,
    page 101.
  4. Da correggere in: fut.