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SDS NE 3 305-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 305-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Prescription d’un partage entre un père et ses enfants

1686 marzo 31 v. s. Neuchâtel

Vingt ans après un partage fait entre un père et ses enfants dont toutes les parties ont joui paisiblement, il n’est plus possible de revenir sur ce partage. Les testaments, donations et actes de partage doivent être munis du sceau de la seigneurie pour être produits en justice.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 543r–543v
  • Data di origine: 1686 marzo 31 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale


Sur la requeste du Srsieur Nicolas
Bosle
Persona:
, greffier des VerrieresLuogo: , adressée à monsieur
le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de
NeufchatelLuogo:
Organizzazione:
, le dernier jour de mars 1686SottolineatoData di origine: 31.3.1686 (), tendante
aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si après un partage fait
entre un pere & ses enfans, tant de biens que de
debts, il y a passé vingt ansPeriodo: 20 anni, pendant lesquels
chacun d’eux a joui paisiblement de ce qui luy estoit
avenu en partage ; si après lesdits vingt ansPeriodo: 20 anni expirés
l’un ou l’autre des partageurs est en droit d’en venir
en arriere, & si au contraire les parties ne doivent
pas se conformer audit partage.

Secondement, si lors que quelqu’un demande
la mise en possession et investitureTermine: des biens d’un
deffunt en vertu d’un testament, donation ou acte de
partage, il n’est pas obligé de produire son acte
deuement scellé du seau de la seigneurie, & si à deffaut
du seau l’acte n’est pas deffectueux.

Tiercement, si un procès estant intenté pour
fait de succession, et les parties ont allegué respectivemtrespectivement
leurs raisons en justice, & que les juges prennent
jour d’advis pour rendre leur sentence, la partie qui
a demandé la mise en possession et investitureTermine: en
vertu d’un acte qu’elle a produit n’est pas obligée de
soliciter pendant les dix ansPeriodo: 10 anni (à compter dès le jour
de l’advis pris) de faire rendre ledit advis, à peine de
forclusionTermine: , & si après quatorze ansPeriodo: 14 anni expirés dès ledit
avis pris, la partie qui a negligé son droit peut rentrer
en procès par une nouvelle demande.

En quatrième lieu, si une personne estant en
possession ade bonne foy d’un bien & heritage
passé l’espace de quatorze ansPeriodo: 14 anni, au veu & au sceu de [fol. 543v]Interruzione di pagina
tous pretendans, l’on peut le depossessioner valablement,
et si au contraire on ne le doit pas laisser dans son
paisible possessoire en vertu de la prescription.

Mesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: , ayans eu advis &
meure deliberation par ensemble, donnent par declaraondéclaration,
suivant la coustume usitée en la souveraineté de
NeufchatelLuogo: de pere à fils et de tout temps immemorial
jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier poinct, que lors
qu’il y a partage fait entre un pere & ses enfans
tant de biens que de debtes, et qu’il y a passé vingt
ans
Periodo: 20 anni
pendant lesquels chacun d’eux a joui paisiblemtpaisiblement
de ce qui luy est advenu en partage, & qu’il n’y a aucun
fraud, ny barratTermine: , ny aucune obmission, qu’on n’en peut
venir en arriere, mais les parties se doivent conformer
audit partage.

Sur le second poinct, ils declarent, en suite
des precedentes declarations rendues le 21 aoust 1659Data: 21.8.1659 ()1
et 23e fevrier 1681Data: 23.2.1681 ()2, que tous testaments &
donations, de mesme qu’acte de partage, doivent estre
munis du seau de la seigneurie pour les produire en
justice lors que l’on demande la mise en possession &
investitureTermine: de bien fond, ou certificat de diligence pour
ce fait.

Le troisième et quatrième point sont renvoyés à
une cognoissance de justiceTermine: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté
les an & jour que devant, & ordonné au secretaire
soussigné de l’expedier en cette forme, sous le seelTermine: de la
mayorie & justice dudit NeufchâtelLuogo di origine: , & signature
de sa main.

Extrait pour copie de sur l’original
signé par moy.
[Firma:] NNicolas HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Cancellazione biffata: d’un bien.
  1. Voir SDS NE 3 167-1.
  2. Voir SDS NE 3 283-1.