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SDS NE 3 305-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 305-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Prescription d’un partage entre un père et ses enfants

1686 marzo 31 v. s. Neuchâtel

Vingt ans après un partage fait entre un père et ses enfants dont toutes les parties ont joui paisiblement, il n’est plus possible de revenir sur ce partage. Les testaments, donations et actes de partage doivent être munis du sceau de la seigneurie pour être produits en justice.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 543r–543v
  • Data di origine: 1686 marzo 31 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

Sur la requeste du sieurNell'originale: Sr Nicolas BoslePersona: , greffier des VerrieresLuogo: , adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLuogo: Organizzazione: , le dernier jour de mars 1686SottolineatoData di origine: 31.3.1686 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si après un partage fait entre un pere & ses enfans, tant de biens que de debts, il y a passé vingt ansPeriodo: 20 anni, pendant lesquels chacun d’eux a joui paisiblement de ce qui luy estoit avenu en partage ; si après lesdits vingt ansPeriodo: 20 anni expirés l’un ou l’autre des partageurs est en droit d’en venir en arriere, & si au contraire les parties ne doivent pas se conformer audit partage.

Secondement, si lors que quelqu’un demande la mise en possession et investitureTermine: des biens d’un deffunt en vertu d’un testament, donation ou acte de partage, il n’est pas obligé de produire son acte deuement scellé du seau de la seigneurie, & si à deffaut du seau l’acte n’est pas deffectueux.

Tiercement, si un procès estant intenté pour fait de succession, et les parties ont allegué respectivementNell'originale: respectivemt leurs raisons en justice, & que les juges prennent jour d’advis pour rendre leur sentence, la partie qui a demandé la mise en possession et investitureTermine: en vertu d’un acte qu’elle a produit n’est pas obligée de soliciter pendant les dix ansPeriodo: 10 anni (à compter dès le jour de l’advis pris) de faire rendre ledit advis, à peine de forclusionTermine: , & si après quatorze ansPeriodo: 14 anni expirés dès ledit avis pris, la partie qui a negligé son droit peut rentrer en procès par une nouvelle demande.

En quatrième lieu, si une personne estant en possession ade bonne foy d’un bien & heritage passé l’espace de quatorze ansPeriodo: 14 anni, au veu & au sceu de [fol. 543v]Interruzione di pagina tous pretendans, l’on peut le depossessioner valablement, et si au contraire on ne le doit pas laisser dans son paisible possessoire en vertu de la prescription.

Mesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: , ayans eu advis & meure deliberation par ensemble, donnent par déclarationNell'originale: declaraon, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLuogo: de pere à fils et de tout temps immemorial jusqu’à present, la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier poinct, que lors qu’il y a partage fait entre un pere & ses enfans tant de biens que de debtes, et qu’il y a passé vingt ansPeriodo: 20 anni pendant lesquels chacun d’eux a joui paisiblementNell'originale: paisiblemt de ce qui luy est advenu en partage, & qu’il n’y a aucun fraud, ny barratTermine: , ny aucune obmission, qu’on n’en peut venir en arriere, mais les parties se doivent conformer audit partage.

Sur le second poinct, ils declarent, en suite des precedentes declarations rendues le 21 aoust 1659Data: 21.8.1659 ()1 et 23e fevrier 1681Data: 23.2.1681 ()2, que tous testaments & donations, de mesme qu’acte de partage, doivent estre munis du seau de la seigneurie pour les produire en justice lors que l’on demande la mise en possession & investitureTermine: de bien fond, ou certificat de diligence pour ce fait.

Le troisième et quatrième point sont renvoyés à une cognoissance de justiceTermine: .

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné au secretaire soussigné de l’expedier en cette forme, sous le seelTermine: de la mayorie & justice dudit NeufchâtelLuogo di origine: , & signature de sa main.

Extrait pour copie de sur l’original signé par moy.

[Firma:] NicolasNell'originale: N HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Cancellazione biffata: d’un bien.
  1. Voir SDS NE 3 167-1.
  2. Voir SDS NE 3 283-1.