SDS NE 3 7-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson
Citazione: SDS NE 3 7-1
Licenza: CC BY-NC-SA
Donation après le décès et consentement
1573 dicembre 4. Neuchâtel
Descrizione della fonte
- Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 353r–354r
- Data di origine: 1573 dicembre 4
- Supporto alla scrittura: Papier
- Formato l × a (cm): 23.5 × 33
- Lingua: francese
-
Testo editionale
Declaration sy le survivant
est tenu durant sa vie payer les dégats
faicts par
le deffunct.
Sur le quatriesme jour de decembre mil cinq cents
septante & troisData di origine: 4.12.1573 () par devant moy, Jehan PouryPersona: , du Conseil
de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: & lieutenant, pour ceste effect de
honnorable et prudent homme Anthoine AubertPersona: , mayre
dudit lieu pour et au nom de tres illustre & puissante
princesse MariePersona: de ToutevilleLuogo: , comtesse dudict NeufchastelLuogo:
comme mere tutrice de messeigneurs ses enffans nos
souverains princes, et par devant les SGrsseigneurs conseillersOrganizzazione:
dudict lieu cy apres nommez, est comparu judiciallement
honneste Philippe BerthodPersona: bourgeois dudict NeufchastelLuogo:
lequel comme advoyer mis & instituy par figure de
justice de noble prudente et vertueuse dame Catherine
ChambrierPersona: relicteTermine: de feu noble et puissant Claude de
SenarclensPersona: en son vivant seigneur du RozetLuogo: , a exposé
estre chose veritable que apres dixPeriodo: 10 anni ou douze ansPeriodo: 12 anni, estant
ledict feu noble seigneur, et ladicte dame conjoincts en
mariage, icelluy dict seigneur maria deux siennes
soeurs, ausquelles en outre leur dot et mariage il baillaTermine:
à une chacune neuf cents florinsValuta: 9 fiorini di Neuchâtel monnoye de SavoyeLuogo:
de son bien propre à devoir payer de son vivant trois
cents florinsValuta: 300 fiorini di Neuchâtel à chacunes d’icelles, et le surplus apres son
deceds sans touttefois que à ladicte donnation ladicte
noble dame Catherine ChambrierPersona: en ait bailléTermine: nul
consentement ; or est il ainsi que estant ledict seigneur
expiré ladicte dame a esté et est encores maintenant
recherchée par lesdictes deux soeurs, ou charge ayant au
payement desdicts deniers, en vertu qu’elles disent que ce
ne sont legats faicts par ledict feu seigneur ains donation
faicte entre les vivants au moyen dequoy entendent estre [fol. 353v]Interruzione di pagina
escriptAggiunta sul margine sinistrob payées sur le bien delaissé par ledict noble
seigneur, ce que ladicte noble dame ne veult
permettre pour la raison de ce comme dit est qu’elle
n’a approuvé & consenty à ladicte donnation et que
selon coustume du comté de NeufchastelLuogo: le survivant
a et doibt avoir son usement sur tous & singuliers
les biens delaissés par le deffunct, car si icelluy
durant sa vie sans le voulloir de sa partie eust
voullu donner de troisValuta: 3000 écus blancs à quatre mille escusValuta: 4000 écus blancs et qu’il eut
ordonné le payement devoirAggiunta al di sopra della rigac estre faict incontinentTermine: apres son
deceds ladicte noble dame seroit par tel moyen
forcloseTermine: de sondict usement & seroient lesdictes louables
coustumes emfrainctes. À ces causes demande ledict
advoyer pour et au nom de ladicte dame droict et
judicialle cognoissance, que declaration luy soit faicte
de la coustume du païs assavoir mon que quand le
mary et la femme ont demeuré quelque espace de
temps l’un avec l’autre, au sainct estat de mariage, et
que l’un d’eulx sans le consentement de l’autre faict
quelque donnation de son bien puis apres il vient à
mourir sy le survivant est tenu de payer & sattisfaire
sur le bien du deffunct lesdictes donnations. Dequoy
je ledict lieutenant en demanday declaration esdicts
sieurs conseillers, lesquels apres avoir heu advis &
conseil par ensemble et estre bien souvenant de la
coustume usitée en tout ce Comté de NeufchastelLuogo:
laquelle porte que le survivant a et doibt avoir
son us sur tous et singuliers les biens delaissez
par le deffunct. Estans aussi memoratifs des
passements et sentences d’audiance que popour semblable [fol. 354r]Interruzione di pagina
faict ont esté rendues : Ont congneu et sentencé par
declaration que suivant lesdictes louables coustumes
ladicte dame Catherine ChambrierPersona: n’estoit tenue payer
et sattisfaire lesdictes donnations faictes par ledict
feu seigneur à sesdictes soeurs, ains qu’icelles
debvoyent attendre le payement jusques apres le
deceds de ladicte dame, s’y tant n’estoit qu’elle eust
consenty esdictes donnations, qu’alors estre cela
veriffié elle seroit tenue les payer incontinentTermine: du
bien du deffunct, autrement non, et c’est icy la coustume
du pays touchant ce poinct. Que nous les cy apres
nommés avons ainsi declaré au plus pres de
nos consciences, & suivant les sentences diffinitives et
souveraines par cy devant pour cest effect rendues, lequel
poinct de coustume ledict Philippe BerthoudPersona: advoyer
susdict a demandé avoir par escript pour et affin
que ladicte noble dame s’en puisse ayder & servir à
son besoin, ce que judiciallement luy fust adjugé et à
moy notaire soubscript ordonné le luy delivrer et expedier
en ceste mesme forme soubs le sceau de la mayorie dud.dudit
NeufchastelLuogo: appendu à ces presentes pour plus grande
approbation. Et ont esté en ladicte declaration les honnorables
prudents et sages Loys DecostesPersona: , Guillame Henrey dict
d’AllemagnePersona: , le notaire soubsigné, Jehan VuillamePersona: et
Daniel HuguenaudPersona: tous conseillers dudict NeufchastelLuogo:
qui les choses susdictes ont ainsi cogneues les an & jour
que dessus.
Signé par le Srsieur Jehan PetterPersona: .
Coppie prinse et collationné à son original par moy DDavid BailliodPersona: .
[Firma:] CarrelPersona:
Signum notarile
Regesto