check_box zoom_in zoom_out
SDS NE 3 6-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 6-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Usufruit et victuailles au profit du survivant d’un couple marié

1573 novembre 29. Neuchâtel

Le survivant d’un couple marié a l’usufruit des biens-fonds du couple, mais peut en être déchu s’il laisse la maison ou d’autres biens-fonds en état de délabrement. La veuve peut connaître le même sort si elle connaît charnellement un autre homme, entachant ainsi son honneur. Le survivant peut se servir dans les victuailles pour l’entretien du ménage pour l’année en cours, et recevra la moitié de ce qu’il reste ; l’autre moitié est inventoriée au profit des héritiers.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 350v–352v
  • Data di origine: 1573 novembre 29
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 331-1.

Testo editionale

Declaration d’un poinct de coustume sur le faict du mariage et speciallement touchant la victuaille qui se trouve apres un deffunct l’année de son deceds et comme le survivant en use.

Je, Anthoine AubertPersona: , mayre & du Conseil de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: , au nom & pour la part de tres illustre & &Corretto da: a puissante princesse MariePersona: de TouttevilleLuogo: duchesse de LonguevilleLuogo: comtesse souveraine dudict NeufchastelLuogo: au nom et comme mere tutrice de messeigneurs ses enffans noz souverain princes faire scavoir à tous que sur le vingt septieme jour de novembre mil cinq cents septante troisData: 27.11.1573, est comparu judiciallement honnorableNell'originale: honn. homme Philippe BerthoudPersona: , bourgeois dudict NeufchastelLuogo: , lequel comme advoyer mis & institué par figure de justice de noble prudente et vertueuse dame Catherine ChambrierPersona: relicteTermine: de feu noble & puissant seigneur Claude de SenarclensPersona: en son vivant seigneur de PerroyLuogo:  ; a requis par cognoissance de justice de luy voulloir declarer la coustume de NeufchastelLuogo: , au faict des mariages qui se font aux us & coustumes de ladicte Ville & speciallement comme le survivant apres le deceds du deffunct, entre mary & femme et peut les biens l’un de l’autre avec des accroissances qu’ils font par ensemble comme aussi pour le regard de la victuaille, qu’est bled et vin que se trouve l’année du deceds dudict deffunct seullement alleguant ledit BerthoudPersona: au nom de ladicte dame luy estre requis faire apparoir de ladicte coustume.

Et ledict mayre en demanday la declaration ausdicts sieurs conseillersOrganizzazione: , lesquels cogneurent que l’on debvoit baillerTermine: par escript ladicte coustume audict BerthoudPersona: pour et au nom [fol. 351r]Interruzione di pagina de ladicte dame ainsi qu’icelle se trouvera sur le livre du ConseilOrganizzazione: d’autant que desja par cy devant declaration en a esté faicte qu’est en telle forme.

Quand traicté de mariage est faict entre mary & femme selon les bons us & coustumes de ladicte Ville de NeufchastelLuogo: apres avoir demeuré an & jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane qu’est b–un an etAggiunta al di sopra della riga–b six sepmainesPeriodo: 1 anno 6 settimane, par ensemble et apres l’un d’eux meurt le survivant a succeddé & à présentNell'originale: pnt succedde aux biens du trespassé ayant son us sur les biens dudict defunct sa vie durant et le survivant tient l’us du trespassé, et il laisse la maison descouverte a raison de quoy elle se doibge gaster & pourrir sera mesuséTermine: de ladicte piece. Et quand aux vignes si elle les laisse sans labourer une ou plusieurs, sera à dict de vignolanTermine: et si faute y a, sera mesuséTermine: de la piece de vigne que l’y se trouvera faute. Item aux champs si le survivant ne les laboure à us de laboureur sera mesuséTermine: de la piece que ainsi se trouvera. Item quant es pres les entretiendra à dit de gens de bien sans fraud ny agaitTermine: , et s’il ne faict le contenu la piece que ly se trouvera avoir faute d’icelle sera mesuséTermine: . Et luy ou celle tenant ledict mesusementTermine: ne peut vendre ny engager desdicts biens dudict us sinon à necessité, par cognoissance et adjudication de droict. Touttesfois avant que ces choses se fassent faut que premier ait despendu son bien patrimonial le tout sans fraud ny aguaitTermine: sans despendre outre que son estat porte entant que touche des roséesTermine: croissant sur lesdicts biens, elle en pourra faire son bon plaisir et en user, et si icelles estoyent despendues par l’useryTermine: outre forme de raison alors ne pourra vendre ny engager des biens de sondict us les acquects faicts au vivant de mary et femme iceux se prAggiunta al di sopra della rigacennent par moitié [fol. 351v]Interruzione di pagina touttesfois le survivant en use comme dit est, à reserver que la femme se mesfasse d’honneur, en tout que touche qu’icelle se mesfaisoit d’honneur qu’elle cogneust charnellement un autre homme que son mary espousé, seroit mesusée du tout, le survivant a usé et encores de present use les biens meubles delaisses par le deffunct, les meubles se doibvent inventoriser desquels la moitié est au survivant, et l’autre moitié ledict survivant les usera sa vie durant, sans les vendre ny enager sinon a necessité par ordonnance de justice et si elle faict du contraire adoncques elle est messuséeTermine: d’icelle moitié le survivant du passé s’est remarié et encores de présentNell'originale: pnt faict, & a jouy & encore de present jouy par us les fruicts de tous les biens du deffunct touttesfois sans charger iceux dicts biens le tout sans fraud, aguetTermine: ny barratTermine: , en tant que touche le bestail que luy est à present l’on doibt regarder le nombre et valleur d’icelluy et de la moitié dudict bestail apres le trespas de ladicte userryTermine: reviendra aux hoirsTermine: & bientenants dudict desffunct, en tout que touche des maixTermine: & possessions y estans, icelle les pourra accuser, admodierTermine: , mettre à moiteresseTermine: bien et dheuement redondant et venant à son proffict sa vie durant. Et qu’iceux dicts maixTermine: soyent maintenus comme dessus est dit, ou autrement si faute il se trouvoit sur un maixTermine: ou plusieurs, le maixTermine: estre trouvée dheuement elle en seroit tousjours mesuséeTermine: . Item de fiancer l’us il ne fust jamais faict ny encores de present ne se faict.

Et quand au regard de la victuaille comme bled et vin laquelle se trouve à la maison des biens du deffunct seullement l’année qu’il est deceddé sans comprendre [fol. 352r]Interruzione di pagina les autres années jusques à la mort de l’userryTermine: d’autant que à forme de la devant dicte coustume toutes les roséesTermine: des biens du deffunct luy astiennentTermine: a esté dudict poinct prins advis pour n’estre lesdicts sieurs conseillersOrganizzazione: en nombre suffisant et qu’il ne se trouvoit par escript. Et sur ce vingt neufviesme jour du moys de novembreData di origine: 29.11.1573, an que dessus, estans en Conseil lesdicts sieurs conseillersOrganizzazione: ont bailléTermine: par declaration comme cest que l’on doibt user de ladicte victualle : Assavoir que quand au bled & vin qui se trouve à la maison lesquels le deffunct a delaissé, le survivant ou survivante debvra (si tant y en a) en prendre honnestement pour la nourriture et entretenement de son mesnage sans en faire excez, seullement pour son année et du superabondant que demeurera dudict bled et vin ledict survivant ou survivante en debvra prendre la juste moitié pour d’icelle en faire son bon voulloir et plaisir comme son propre bien sans destourbierTermine: ny empeschement quelconque. Et quant à l’autre moitié icelle debvra l’esvaluer par gens à ce entendus et experimentés, et le prix et valleur se debvra mettre par inventaire bien et dheuement affin que les heritiers dudict deffunct le puissent retirer & trouver en temps et lieu. Et quant à l’autre victuaille comme chair, fromage, beurre, cuir & autres choses convenantes à un mesnage le survivant n’en tient compte et n’est tenu en restituer aucune chose. Laquelle declaration lesdicts sieursNell'originale: Srs conseillersOrganizzazione: ont faict au plus pres de leur conscience en vertu dequoy à la postulation et requeste dudict Philippes [fol. 352v]Interruzione di pagina BerthoudPersona: au nom de ladicte noble dame Catherine ChambrierPersona: , je ledict Antoine AubertPersona: mayre ay demandé le droict esdicts seigneurs conseillers lesquelsNell'originale: lesqlz cogneurent que l’on en debvoit donner lettre tesmonialle audict Philippe BerthoudPersona: comme advoyer de ladicte dame, pour et afin des s’en ayder à sa necessité soubs le seelTermine: de la mayorie dudict NeufchastelLuogo: , pour plus grande approbation suivant quoy, je ledict mayre ay ordonné au secrétaireNell'originale: secrre de la jutice, luy expedier les presentes en ceste mesme forme, est ce par l’adjudication des honnorables prudent et sages Pierre AmiodPersona: , Claude ClercPersona: , Jean PourryPersona: , Louys DescostesPersona: , Jonas MerveilleuxPersona: , Pierre Passaggio eliminato con perdita di testo (6 lettere)d QuelinPersona: , Jaques FequenetPersona: , Abraham VuillomyerPersona: , Jacques SteffPersona: , Guillaume HudryCorrezione al di sopra della riga, sostituisce: HuddyePersona: , Abraham De VyPersona: , le notaire soubsigné Jehan VuillamePersona: , Daniel HuguenaudPersona: , Loys UUstervaldesPersona: & Jehan GrenotPersona: tous conseillers dudict NeufchastelLuogo: que ce ont cogneu et jugé les an & jour que dessus.

L’original est signé par le sieurNell'originale: Sr Jehan PetterPersona: et à icelluy la presente coppie a esté prinse et collationnée par moy DavidNell'originale: D BailliodPersona: .

fCopie prinse sur la copie extraicte par ledictNell'originale: led sieur DavidNell'originale: D BaillodPersona: , par moy notaire.

[Firma:] CarrelPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Corretto da: .
  2. Aggiunta al di sopra della riga.
  3. Aggiunta al di sopra della riga.
  4. Passaggio eliminato con perdita di testo (6 lettere).
  5. Correzione al di sopra della riga, sostituisce: Huddy.
  6. Cambio di mano.