check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 489-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 489-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Exécution des titres obligatoires ou cédulaires et leur prescription

1838 giugno 15. Neuchâtel

Un billet à ordre fait à Neuchâtel ou en France est exécutoire même lorsqu’aucun intérêt n’a été payé. La seule prescription reconnue par la coutume est de trente ans.

  • Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 110r
  • Data di origine: 1838 giugno 15
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22 × 34.5
  • Lingua: francese

Testo editionale


Déclaration touchant l’exécution des
titres obligatoires ou cédulaires et leur prescription. Du 15 juin 1838.Sottolineato Data di origine: 15.6.1838


L’an mil huit cent trente huit le quinze juinData di origine: 15.6.1838
le Petit Conseil de la Ville de NeuchâtelLuogo: Organizzazione: en SuisseLuogo: étant assemblé
dans l’hôtel de cette villeLuogo di origine: sous la présidence de monsieur
George Fréderic GallotPersona: maître bourgeois en chef, lecture a
été faite d’une requête en date du cinq de ce moisData: 5.6.1838 de Mr maitre Françs François
Constant Borel
Persona:
greffier en cette ville, agissant au nom du
sieur Abram Henry Borel JaquetPersona: de CouvetLuogo: y demeurant
bourgeois de NeuchâtelLuogo: , par la quelle il sollicite une
déclaration de la coutume de cette Principauté constatant
qu’un simple billetTermine: créé, soit dans ce pays, soit en FranceLuogo: ,
ayant pour provenant de l’argent ou des marchandises
délivrées à la satisfaction du débiteur, est exécutoire dans cet
État lors même qu’il n’y a aucun intérêt payé ; et que le débiteur
ne peut invoquer de son vivant la prescription pour des billetsTermine:
par lui souscrits.

Sur quoi messieurs du Petit ConseilOrganizzazione: après mûr examen
et délibération ont conformément à la coutume usitée de
toute ancienneté et de père en fils en cette Principauté, dit
et déclaré.

1o. Que tout titre obligatoire ou cédulaire créé soit dans ce pays
soit à l’étranger, et spécialement en FranceLuogo: , et ayant une provenance
légitime quelconque, est exécutoire dans ce pays contre le débiteur
qui l’a souscrit s’il y est domicilié ou qu’il y possède des biens, et
cela lors même qu’aucun intérêt n’en a été payé.

2o. QueAggiunta al di sopra della rigaa la seule prescription qui puisse être opposée d’après la
coutume à un titre obligatoire ou cédulaire créé dans ce pays
par le débiteur vivant qui l’a souscrit, est celle de trente ansPeriodo: 30 anni, à
partir du dernier intérêt ou à compte payé, ou de la dernière
reconnoissance de la dette.

Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au
secrétaire du Conseil soussigné de l’expédier sous le sceau de la
mairie et justice de cette Ville. À l’hôtel de ville de NeuchâtelLuogo di origine: les an
et jour que devant 15e juin 1838Data di origine: 15.6.1838. Par ordonnance
Le secrétaire du Conseil

[Firma:] P : L :Pierre-Louis JacottetPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Aggiunta al di sopra della riga.