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SDS NE 3 402-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 402-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Preuve testimoniale

1725 luglio 20. Neuchâtel

La preuve testimoniale n’est pas admissible pour infirmer l’authenticité d’un acte ou pour en changer les clauses et les dispositions. On peut en revanche se servir de la preuve testimoniale pour appuyer un traité de société.

  • Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 40r–41r
  • Data di origine: 1725 luglio 20
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22 × 34.5
  • Lingua: francese

Testo editionale


Sur la requête présentée par le sieur
Abraham D’IvernoisPersona: à monsieur le maistre
bourgeois et messieurs du Conseil Estroit de
la Ville de NeufchatelLuogo:
Organizzazione:
, ledit Sr sieur D’IvernoisPersona: ,
bourgeois de la ditte Ville, aux fins d’avoir
déclaration de la coutume sur les points et
articles suivants.

1o. Si contre un acte qui est en forme et dont l’authenticité
n’est pas controversée entre les parties, l’on peut
admettre des témoins, soit pour en augmenter ou en
diminuer les clauses et les dispositions, soit pour
déposer sur le sens et l’interprétation des énonciations y contenues ?

2o. La preuve testimonialeTermine: peut elle estre admissible
et recevable pour prouver une société qui oblige
un homme solidairement pour les faits et les
signatures d’un autre ? Ne faut il pas, au
contraire, pour cela un acte de societé clair, exprès,
et formel, suivant la coutume et l’usage universel
du commerce.

3o. Lors qu’une partie nie qu’un traitté soit une
assoçiation, et que même par un jugement souverain
rendu à ce sujet ledit traitté n’a pu passer, ni estre
regardé comme une société, peut on estre recevable
après cela à changer la nature d’un tel traitté
et à la faire devenir société par la preuve testimonialeTermine: .
[fol. 40v]Interruzione di pagina

4o. Quand, dans votre déclaration du 6e juillet
1725
Data: 6.7.1725
1, rendue à l’instance duddit avocat JacotPersona: ,
vous avés dit que l’on peut se servir de la
preuve litérale et testimoniale pour appuyer
un traitté de société, votre intention n’a t-elle
pas esté et n’avés vous pas entendu que, dans le cas
proposé, le traitté étoit clair, certain et reconnu de
toutes parties pour une véritable société et qu’il
s’agissoit seulement d’une preuve surabondante de
témoins, mais n’est il pas vray aussi que vous
n’eussiez pas répondu de la sorte, dans le cas d’un
traitté non reconnu pour association et qui a
même est jugé souverainement n’estre pas une
société, veu qu’aucunement la société dépendarait
non du traitté, qui doit rester invariable, mais
de la preuve suspecte et périlleuse des tesmoins.

Surquoy, et après avoir examiné les susdittes propositions, il a été dit que la coutume est telle.

1o. Sur le premier article, que la preuve testimonialleTermine: n’est pas admissible pour imfirmer
l’authenticité d’un acte, soit pour changer les clauses
et les dispositions, mais qu’on la peut employer
pour appuyer la validité d’un acte.

2o. Sur le second article, que l’on peut se servir
de la preuve testimonialeTermine: pour appuyer un traitté
de societé.
[fol. 41r]Interruzione di pagina

3o. Sur le troisième article, il est renvoyé à
une connoissance de justiceTermine: .

4o. Sur le quatrième article, messieurs du ConseilOrganizzazione:
estiment leur déclaration claire et pour cetteffetDa correggere in: cet effetb
la confirment.

Ce qui a été ainsi conclu et arrêté, à NeufchatelLuogo: ,
le vingtième jour du mois de juillet 1725SottolineatoData di origine: 20.7.1725 et
ordonné à moy, secrétaire du Conseil de Ville soussigné,
d’expédier le présent, sous le sceau de la mayrie et
justice dudit NeufchatelLuogo di origine: et signature de ma
main.

Original signé.
[Firma:] J FJean-Frédéric BrunPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Cancellazione biffata: oit.
  2. Da correggere in: cet effet.
  1. Ce point de coutume est introuvable.