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SDS NE 3 282-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 282-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Mise en possession et investiture des résidents et des natifs vivants à l’étranger

1680 febbraio 23 v. s. Neuchâtel

Une personne prétendant à la succession des biens d’un défunt, par droit de proximité, ou en vertu d’un testament ou d'une donation, doit demander la mise en possession dans les six semaines, comptées dès le jour de l’ensevelissement du défunt. Il doit en demander l’investiture devant le juge où les biens sont gisants, munis de ses droits et informations. Si la personne n’est pas du pays, le délai absolu est d’un an et six semaines, qu’il s’agisse d’un étranger ou non, mais de six semaines dès le jour où il rentre au pays et apprend la mort de son parent.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 525r–525v
  • Data di origine: 1680 febbraio 23 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 340-1.

Testo editionale

Copie des poincts de coustume touchant le jour de la mise en possession & investiture tant de ceux qui sont dans le païs, de ceux qui sont hors duditNell'originale: dud. païs, que de ceux qui reviennent dans leditNell'originale: led. païs.

Sur la requeste de Monsieur MichelPersona: , banneret de la ville d’YverdonLuogo: adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLuogo: Organizzazione: , le 23e de fevrier 1680SottolineatoData di origine: 23.2.1680 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivans.

Premierement, si après la mort d’une personne, tous pretendans à la succession des biens d’iceluy sont pas obligés de se presenter sur le propre jour des six sepmainesPeriodo: 6 settimane après son ensevelissementNell'originale: ensevelissemt par devant la justice du lieu où les biens sont gisans, et demander la mise en possession & investiture desditsNell'originale: desd. biens, à peine de forclusionTermine: .

Secondement, si un estranger demeurant hors de l’Estat, qui n’a rien sçeu de la mort d’un deffunt, pour demander laditeNell'originale: lad. mise en possession et investiture dans leditNell'originale: led. terme de six sepmainesPeriodo: 6 settimane, n’a pas le terme prefix d’un an & six sepmainesPeriodo: 1 anno 6 settimane après son ensevelissement pour faire reclamation de ses biens, en faisant serment qu’il n’a rien sçeu de la mort d’iceluy avant leditNell'originale: led. terme, & si après l’an & six sepmainesPeriodo: 1 anno 6 settimane escoulés il n’en est pas forclosTermine: .

Tiercement, si un estranger estant de retour au païs, & sçachant la mort d’un sien parent, en la succession des biens duquel il a quelque pretention, et sçachant que lesditsNell'originale: lesd. biens sont dévolus à un autre parent qui les possede, si cet estranger n’est pas obligé dans six sepmainesPeriodo: 6 settimane après son retour au païs de demander laditeNell'originale: lad. mise en possession et investiture, à peine d’en estre privé et forclosTermine: à perpetuité.

Mesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: , ayans eu advis et meure premeditation par ensemble, baillentTermine: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLuogo: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’a present, la coustume estre telle.

[fol. 525v]Interruzione di pagina

Assavoir, sur le premier poinct, baillent par declaration, suivant une declaration desja rendue le ve d’octobre 1666Data: 5.10.1666 ()1 et une autre precedente rendue le 3e d’octobre 1628Data: 3.10.1628 ()2, qu’une personne qui pretend avoir droit et action en l’hoirie & succession des biens delaissés par un deffunt, par droit de proximité, ou en vertu d’un testament ou donation, soit pour toute la succession ou pour un legat, il en doit demander la mise en possession dans six sepmainesPeriodo: 6 settimane, comptées dès le jour de l’ensevelissementNell'originale: ensevelissemt duditNell'originale: dud. deffunt, et aussi l’investiture par devant le juge ou les biens sont gisans, muni de ses droits et informations, autrementNell'originale: autremt il en est privé.

Sur le second poinct, baillé par declaration, suivant une declaration desja rendue le 20e de novembre 1671Data: 20.11.1671 ()3 que celuy ou ceux qui ne seront dans le pais, soit estranger ou du pais, laditeNell'originale: lad. coustume porte qu’ils ont un an & six sepmainesPeriodo: 1 anno 6 settimane pour s’approcher & se mettre en possession duditNell'originale: dud. bien delaissé par un deffunt, et alors venans dans leditNell'originale: led. temps, ils peuvent jouir de leur pretendu ; mais s’ils ne viennent dans leditNell'originale: led. terme d’an & jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane, et qu’ils laissent iceluy passer et expirer, ils sont entierement frustrés de ladite succession & n’en pourront avoir aucune jouissance s’ils n’en sont relevés par une audiance generalle, et justice souveraine.

Sur le troisième poinct, baillé par declaration, que si une personne, soit estranger ou du païs, estant de retour au païs, et sçachant la mort d’un sien parent, en la succession des biens duquel il a quelque pretention, il est obligé dans six sepmainesPeriodo: 6 settimane après sonditNell'originale: sond. retour au païs de demander la mise en possession et investiture, sous peine d’en estre privé et forclosTermine: entierement.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an & jour que devant, & ordonné à moy, secrétaireNell'originale: secret de Ville, l’expedier en cette forme, sous le seelTermine: de la mayrie & justice duditNell'originale: dud. NeufchatelLuogo di origine: , & signature de ma main.

Copie levée comme devant.

[Firma:] NicolasNell'originale: N HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

    1. Voir SDS NE 3 206-1.
    2. Voir SDS NE 3 87-1.
    3. Voir SDS NE 3 235-1.