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SDS NE 3 2-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 2-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Usufruit et répartition des biens d’un conjoint décédé

1529 aprile 28. Neuchâtel

Long point de coutume rédigé à l’attention des seigneurs des douze cantons des ligues. Celui-ci précise les règles de répartition des biens d’un conjoint décédé : après le décès d’un individu marié, son conjoint survivant lui succède et a l’usage de ses biens durant sa vie. Il peut cependant être déchu de cet usufruit s’il n’entretient pas ni n’exploite ses biens fonciers : maisons découvertes, vignes, champs et prés non exploités. Les biens immobiliers ne peuvent pas être aliénés. Le survivant jouit de la moitié des acquêts. Une veuve peut être déchue de son usufruit si elle commet des actes de « paillardise ». La moitié des meubles appartiennent au survivant et l’autre moitié est en usufruit. La moitié du bétail va aux survivants.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 345r–347r
  • Data di origine: 1529 aprile 28
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 224-1 et SDS NE 3 278-1.

Testo editionale

Declaration de la coustume de NeufchastelLuogo: touchant l’us que le survivant de deux conjoincts en mariage doibt avoir sur les biens du deffunct et comment il en est mesuséTermine: .

Je, Pierre ChambrierPersona: , mayre de NeufchastelLuogo: , pour mes tres redoubtés magnifiques & souverains seigneurs messieurs des douze quanthons des liguesOrganizzazione: fais sçavoir à tous que pardevant moy et les bourgeois et conseillers dudict NeufchastelLuogo: Organizzazione: s’est comparu honneste homme Guillaume RousinPersona: bourgeois de BerneLuogo: , comme advoyerTermine: de noble damoiselle, dame Margueritte de BellevauxPersona: relicteTermine: de feu noble escuyer Hanß Rudolff HetzelPersona: que Dieu absolve, lequel de la part de nos tres redoubtez & honnorez seigneurs messieurs de BerneLuogo: Organizzazione: nous a presenté lettre de recommandation amyables en faveur de ladicte damoiselle de BallevauxPersona: sadicte advoyereTermine: et au nom d’elle, a exposé instamment en figure de justice requerant luy voulloir declarer la coustume de NeufchastelLuogo: au faict des mariages qui se font aux us & coustumes d’icelles, et mesmement comment le survivant apres le deceds dudict deffunct entre mary & femme usent les biens l’un de l’autre, avec des accroissances que par ensemble ils font alleguant ledict exposant, luy avoir esté audict lieu de BerneLuogo: faire apparoistre de ladicte coustume attouchant mariage comme de ce nous a suffisamment informé par bonne dheues & susfisantes lettres.

Or est que nous pour l’honneur amour et benevolence de nosdicts redoubtés et honnorés seigneurs de BerneOrganizzazione: , en contemplation de leurs amoureuses escriptiantsCorretto da: écrituresa, considerant aussi la requeste dudict exposant au nom que dessus estre concordant a raison 30Aggiunta al di sotto della rigab1[fol. 345v]Interruzione di pagina mesmement que tout bien, paix et amour s’en pourra suivre apres avoir heu conseil et bon advis, avons bien voullu declarer ladicte coustume et us au faict des mariages comme du passé l’un en a usé et cuse l’on a present qu’est en telle forme.

Quand traicté de mariage est faict entre mary & femme selon les bons us et coustumes de ladicte Ville de NeufchastelLuogo: apres avoir demeuré an et jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane qu’est d–un an etAggiunta al di sopra della riga–d six sepmaines par ensemble et apres l’un d’eulx meurt, le survivant a succeddé & succede à present es biens du trepassé ayant son us sur les biens du deffunct sa vie durant.

Et le survivant tient l’us du trespassé, et il laisse la maison descouverte à raison de quoy elle se doibge gaster et pourrir sera mesuséTermine: de ladicte piece.

Et quand es vignes si elle les laisse sans labourer aux saisons une ou plusieurs sera à dict de vignolanTermine: , et si faute y a, sera mesuséeTermine: de la piece de vigne qui se trouvera y avoir fauté.

Item quant es champs si elle ne les laboure à us de laboureur aux saisons, sera mesuséTermine: de la pièce que ainsi se trouvera.

Item quant es prés les entretiendra à nature de prés à dict de gens de bien, sans fraud ny aguetTermine: , et si elle ne faict le contenu la piece qui se trouvera y avoir faute d’icelle sera mesuséeTermine: .

Celuy ou celle tenant ledict Passaggio eliminato con perdita di testo (1.5 cm)e usement ne peut vendre engager ny falienerAggiunta al di sopra della rigag des biens dudict deffunct, sinon à necessité par cognoissance et adjudication de droict touttesfois avant que ces choses se facent faut que premier il ait despendu son bien patrimonial honnestement selon son estat le tout sans fraud ny aguetTermine: .

[fol. 346r]Interruzione di pagina

En tant que touche des fruicts et roséesTermine: croissans sur lesdicts biens elle ne pourra faire son bon plaisir et en user comme dit est, et si icelle estoyent despendus par l’useryTermine: oultre forme de raison alors ne pourra vendre ny engager des biens de sondict us.

Des acquests faicts au vivant du mary, et de la femme iceux se prennent par moitié toutesfois le survivant en use comme dit est, à reserver que la femme se mesface d’honneur.

Entant que touche que s’elle se mesfaisoit de son honneur par paillardise ou autrement, fust elle en estat de viduytéTermine: ou remariée, elle sera mesuséeTermine: de tout son us.

Le survivant a usé et encores de present use les biens meubles delaissez par le deffunct que seullement seront acquis par ensemble et iceux meubles se inventoriseront.

Les meubles se doibvent inventoriser, desquels la moitié est au survivant ; et l’autre moitié les usera sa vie durant sans les vendre ny engager sinon en necessité par cognoissance de justice. Et si elle faict le contraire a donc elle est mesuséTermine: d’icelle moitié : ce neantmoins n’entendons que lettres voyageres, bestail à commande et autres biens dressez en lettres authentiques soyent meubles.

Le survivant du passé s’est remarié & de present faict, et a jouy et encore au present jouyt par us les fruicts de tous les biens du deffunct touttesfois sans charger iceux dicts biens le tout sans fraud, aguetTermine: ny barratTermine: .

Entant que touche le bestail que y est a present l’on doibt [fol. 346v]Interruzione di pagina regarder le nombre et la valluë d’icelluy, et de la moitié dudict bestail, apres le trespas de ladicte userryTermine: reviendra aux heritiers et biens tenants dudict deffunct.

Entant qui touche des maixTermine: & possessions y estans, icelle les pourra acceuser, admodierTermine: , mettre à moiteresseTermine: bien & dheuement, redondant et venant à son proffict sa vie durant et qu’iceux dicts maixTermine: soyent maintenus et entretenus comme dessus est dit, ou autrement si faute il se trouvoit sur un maixTermine: ou plusieurs le maixTermine: estant trouvé dheuement elle en seroit tousjours mesuséeTermine: .

Item de fiancer l’us il ne fut jamais faict ny encores de present ne se faict.

Laquelle declaration nous les cy apres nommés avons faicte au plus pres que sommes records, d’en avoir usé du passé, avec comme l’on en use sans difficulté.

En vertu d’icelle dicte declaration faicte ledict Pierre ChambrierPersona: , mayre que dessus ay demandé es bourgeois & conseillers dudict NeufchastelLuogo: Organizzazione: , le droict qui sur ce apres avoir heu conseil, cogneurent accordamment que l’on en debvoit donner lettres judicialles & testimonialles audict Guillaume RoussinPersona: advoyerTermine: dessus dict pour s’en ayder à sa necessité & besoin par vertu et aucthorité d’icelle dicte adjudicationTermine: faicte, ay ordonné au secretaire de la justice icelle rediger par escript pour s’en ayder quant besoin luy sera par la tradition d’un baston que tenois en mes mains. Et nous Pierre Happ alias HeuchemandPersona: , Blaise HorryPersona: clercTermine: , Guillame MerveilleuxPersona: , Pierre FabvrePersona: , Pierre BarillierPersona: , Pierre SteynerPersona: , Loys CoinchelyPersona: [fol. 347r]Interruzione di pagina André MaselierPersona: , Pierre HardyPersona: , Jehan EschlerPersona: , Jehan ChevallierPersona: , Guillame SoussenetPersona: , Jehan CoquillonPersona: , Estienne GrandPersona: , Jehan BourrierPersona: , Jehan RosselletPersona: , Guillame de CornauxPersona: , Jehan JaquementPersona: , Pierre BotoillierPersona: et Guillame TribolletPersona: tous bourgeois & conseillers dudict NeufchastelLuogo: que les choses dessus dictes à nous congneues et adjugées le seelTermine: de la mayorie ensemble du signet manuel du secretaire de ladicte justice a nous commandé estre mis en marge en signe de verité le mercredy vingt huictiesme jour d’apvril courant mille cinq cents vingt neufData di origine: 21.4.1525 ().

Prise a son livre et manual des decretales donné pour coppie et signé par moy ce XXIe apvril 1575SottolineatoData di origine: 21.4.1575 (). BlaiseNell'originale: B HorryPersona: .

Sur laquelle coppie escripte & signée par feu le secretaire & commissaire Blaise HorryPersona: , la presente a esté extraicte & collationné par moy DavidNell'originale: D BailliodPersona: .

hEt par moy notaireNell'originale: not : extraict la presente copie, sur celle prinse par leditNell'originale: led. DavidNell'originale: D BaillodPersona: .

[Firma:] CarrelPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Corretto da: écritures.
  2. Aggiunta al di sotto della riga.
  3. Cancellazione biffata: l.
  4. Aggiunta al di sopra della riga.
  5. Passaggio eliminato con perdita di testo (1.5 cm).
  6. Cancellazione biffata: alliener.
  7. Aggiunta al di sopra della riga.
  8. Cambio di mano.
  1. La signification de ce chiffre est inconnue.