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SDS NE 3 14-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 14-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Dettes d’un fils émancipé et succession de la veuve

1583 marzo 29. Neuchâtel

Les dettes d’un fils émancipé contractées sans le consentement de sa mère peuvent être remboursées sur les biens qu’il hérite de son père décédé et sur son propre bien. Les biens dont la mère hérite en tant que veuve, tant en bien propre qu’en usufruit, ne peuvent pas être touchés avant son décès.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 363r–364v
  • Data di origine: 1583 marzo 29
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

Declaration sy une femme est tenue de payer de son bien les debtes de son fils estant esmancipé et detronquéTermine: d’avec elle.

Je, Claude ClercPersona: , mayre & du Conseil de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: , au nom et pour la part de tres illustre tres haulte & tres puissante dame Marie de BourbonPersona: duchesse de LonguevilleLuogo: et de TouttevilleLuogo: comtesse souveraine dudict NeufchastelLuogo: et VallanginLuogo: etc. comme mere tutrice de messeigneurs ses tres illustres enffans nos souverains princes fais scavoir à qu’il appartiendra que pardevant moy et les sieurs conseillers dudict lieu cy apres nommez, personnellement est comparu en justice ouverte honnorable Jean GryvatPersona: bourgeois de la Ville d’OrbeLuogo: assisté d’honnorable Wolffang de MontmolinPersona: notaire bourgeois dudict NeufchastelLuogo: [fol. 363v]Interruzione di pagina & moderneTermine: concierge au chasteau de son excellence, faisant entendre par un sien parlierTermine: comme Clauda Petitpierre dit BailliodPersona: de MoustierLuogo: au VaultraversLuogo: , sa conjointe, partie avoit esté maryée en premier lict avec un nommé Claude duAggiunta al di sopra della rigaa CrestPersona: d’YverdonLuogo: , aux loix & coustumes de cestedicte Ville dudit NeufchastelLuogo: ainsi que par icelluy peut avoir dheuement signé, auquel Sainct Estat de mariage lesdicts maris ont heu deux enffans fils & fille, le fils il a pleu b–à DieuAggiunta al di sopra della riga–b le retirer à sa part qui estoit marié à la Ville de MouldonLuogo: , et la fille est pourvue de partie honnorable, qu’a esté la cause que sadicte femme n’ayant auparavant repeté son bien selon lesdictes coustumes a desiré retirer premièrement son mariage porté avec ledict DucrestPersona: . Item la moitié des acquisitions qu’ils peuvent avoir faict par ensemble constant leur mariage, et concequement les meubles que par lcaAggiunta sovrascrittoddictee coustumef luy peuvent appartenir, mais parce que ledictg fils (à l’insceu & sans le consentement de sa mere, et de luy requerant) a faict certaines debtes ceux ausquelles ellesAggiunta al di sopra della rigah jour dheues mettent empeschement à sadicte femme de retirer les susdictes pretentions entendu que devant ce ils doibvent estre payez & sattisfaicts ce qu’elle n’entend ny luy aussi en iconsideration qu’à son advis si cela avoit lieu, les louables coustumes dudict NeufchastelLuogo: seroient enfrainctes, qu’est l’occasion qu’il demande droit et cognoissance pour avoir declaration desdictes coustumes, assavoir mon si sadicte femme est tenue et obligée payer du sien les debtes de sondict fils, et par ce privée de la retraicte de sondict mariage, acquisitions et meubles prementionnés. Et je ledict mayre en demande le droict esdicts seigneurs conseillers lesquels apres avoir heu advis et conseil par ensemble, et à plain [fol. 364r]Interruzione di pagina informez que ladicte Clauda BailliodPersona: a esté conjoincte au saint estat de mariage, avec ledict DucrestPersona: es us et bonnes coustumes de ceste Ville m’ont là dessus donné par declaration que lesdicts us & coustumes sont telles, assavoir que quand le mary & femme sont mariés à la coustume dudict NeufchastelLuogo: le mary venant à mourir, le survivant qu’est sa femme, retire de plein droict le dot de mariage qu’elle apporte avec sondict mary, à quoi qu’il se puisse monter, comme aussi la moitié des acquisitions qu’ilz ont faict par ensemble, estant mary & femme. Item la moitié de tous les meubles delaissés par le mort. Et quant à l’autre moitié desdicts meubles la moitié de la moitié appartient aux enffans qu’elle a heu avec sondict premier mary, et l’autre moitié qu’est le quart elle le doibt tenir par us sa vie naturelle durant sans qu’elle soit tenue payer de sondict bien aucunes debtes faictes par ses enffans qui seront emancipez et nullement entronquesTermine: en pain et sel avec leurdicte mere, ains faut que les crediteur se contournent sur le bien paternel que si icelluy n’est bastantTermine: & suffisant pour couvrir et payer lesdictes debtes, alors ils peuvent aprehender le biens et legitime dudict enfant ou enffans pour en estre payés mais devant ce faire, faut qu’ils attendent le trespas de la mere qui n’est tenue le leur delivrer djurantAggiunta al di sopra della rigak sa vie et apres sondit deceds adonquesTermine: Aggiunta al di sopra della rigal les effans dudict premier mary viennent à partager le bien de leurdite mere, la moitié seullement consistant en heritage et meubles, et quand à l’autre moitié elle appartient directement à la mere & en peut faire à son bon voulloir et plaisir, laquelle declaration ledict Jehan GrivatPersona: a prié avoir par escript pour s’en ayder au besoin luy sera. Ce que luy fut accordé soubs le sceau de la mayorie dudict NeufchastelLuogo: . [fol. 364v]Interruzione di pagina

Est ce par l’adjudication des honnorables prudents et sages Jonas MerveilleuxPersona: , Jehan PouryPersona: , Guillaume Henry dit DallemagnePersona: , le notaire soubsigné Jehan VuillamePersona: , Daniel HuguenaudPersona: , Jehan GrenotPersona: , Jehan Bourgeois dit BlancPersona: , Pierre FavergierPersona: , Henry Bourgeois dit CoinchelyPersona: , Jacques HudrictPersona: , Perrenet BretelPersona: , Josué HuguenaudPersona: , Jehan Jacques JaquemetPersona: , Nicolas HeuzelyPersona: et Pierre TrybolletPersona: tous conseillers dudict NeufchastelLuogo: le vingt neufviesme jour du moys de mars mille cinq cents octante & troysData di origine: 29.3.1583.

Ladicte declaration est signée par le sieur Jean PetterPersona: & à l’originale la presente a esté coppiée par moy DavidNell'originale: D BaillodPersona: .

mEt par moy notaireNell'originale: Not : extraict par copie sur ladicteNell'originale: lad copie, sans mutation.

[Firma:] CarrelPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Aggiunta al di sopra della riga.
  2. Aggiunta al di sopra della riga.
  3. Sovrascritto: es.
  4. Aggiunta sovrascritto.
  5. Cancellazione biffata: s.
  6. Cancellazione biffata: s.
  7. Cancellazione biffata: e.
  8. Aggiunta al di sopra della riga.
  9. Cancellazione biffata: un.
  10. Cancellazione biffata: evant.
  11. Aggiunta al di sopra della riga.
  12. Aggiunta al di sopra della riga.
  13. Cambio di mano.