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SDS NE 3 10-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 10-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Partage entre une veuve et ses enfants

1574 ottobre 18. Neuchâtel

Précisions sur le partage à réaliser lorsqu’une veuve qui a des enfants d’un premier mariage souhaite se remarier et d’abord séparer ses biens de ceux de ses enfants du premier mariage. Meubles et immeubles du défunt sont répartis équitablement, ce qui va à la veuve est tenu en usufruit et ne peut être vendu ou mis en gage sauf décision de justice. Après son décès ces biens parviendront aux enfants. Pour les accroissances, elle conserve deux quarts, le premier en usufruit et l’autre en bien propre. Elle peut retirer les biens apportés lors du mariage, biens qui seront partagés équitablement à son décès entre les enfants des deux lits. Si elle rédige un testament, elle ne peut priver ses enfants de leur légitime.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 358r–359v
  • Data di origine: 1574 ottobre 18
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

Declaration pour le partage entre la mere et l’enfant.

Par devant moy, Anthoine AulbertPersona: , mayre et du Conseil de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: , pour et au nom de haulte puissante et excellente princesse Marie de BourbonPersona: duchesse de LonguevilleLuogo: & de TouttevilleLuogo: marquise de RothelinLuogo: comtesse souveraine de NeufchastelLuogo: etc. comme mere tutrice de messeigneurs ses enffans, et pardevant les sieurs conseillers dudict NeufchastelLuogo: Organizzazione: cy apres nommez est comparu judiciallement Petter TüschPersona: de DuaneLuogo: au nom et comme advoyer de la fillePersona: moindre d’ansTermine: de feu Jehan ChiffellePersona: dudict lieu, et de JaquaPersona: fille de Blaise MaindrelyPersona: , lequel audict nom a demandé droict & cognoissance que l’on luy eusse à declarer les coustumes desquelles l’on use en la Ville de NeufchastelLuogo: touchant le poinct des mariages, exposant estre vray que le traicté de mariage dudict feu Jehan ChiffellePersona: et de ladicte JaquaPersona: a esté faict conclud & passé selon les dictes coustumes de NeufchastelLuogo: , et pour ce que ladicte JaquaPersona: apres le trespas dudict ChiffellePersona: , a fiancé un autre mary et qu’il entend comme advoyer que partage se doibt faire entre ladicte JaquaPersona: et ladicte fillePersona: heue en loyal mariage, avec ledict ChiffellePersona: pour lequel partage faire est licite de scavoir lesdictes coustumes surquoy je ledict mayre en ay demandé le droict esdicts sieurs conseillersOrganizzazione: lesquels apres avoir heu advis et conseil par ensemble, ont rapporté toutes d’une mesme substance que les usances de mariage au Comté de NeufchastelLuogo: sont telles assçavoir que quand le mary & la femme ont des enffans par ensemble en loyal mariage et sur ce le pere meurt, laissant les enffans de sadicte femme, icelle se voullant remaryer à un autre mary et voullant partir [fol. 358v]Interruzione di pagina aux sondict enffant ou enffans alors ladicte mere et lesdicts enffans partissent egallement l’heritage soyent meubles ou immeubles du deffunct autant l’un que l’autre soit de l’ancien heritage que des accroissances que lesdicts pere & mere auroyent faict par ensemble, à condition telle que tant qu’il touche de la moitié de l’ancien heritage que pourra avoir retiré ladicte femme d’avec ses enffans ou enffant, elle le doibt tenir seullement sa vie durant par usement sans qu’aucunement elle les puisse ny doibge vendre, engager ny alliener, hors de ses mains, sinon que ce fusse par cognoissance de justice ou par necessité cogneue. Et apres le deces de ladicte mere reviennent entierement esdicts enffans sans ce qu’elle les puisse donner à personne quelle qu’elle soit. Et au regard de la moitié des biens des accroissancesTermine: qu’auroit retiré ladicte mere, la coustume est telle, que de la moitié d’icelle dicte moitié qu’est la quarte partie, elle en pourra faire son bon plaisir, et l’autre moitié debvra revenir franchement esdicts enffans ou enffant apres le deces de ladicte mere, sans les debvoir alliener sinon par cas de necessité et par cognoissance judicialle et quant aux biens, trossel, argent et autres qu’auroit apporté ladicte mere avec sondict feu mary, avons declaré & par les presentes declarons la coustume estre telle que ladicte mere peut et doibt librement franchement et paisiblement retirer sans nul contredict tout le bien au mariage porté avec sondict feu mary de quelle qualité ou espece pere qu’il soit sans en rien reserver, sans qu’elle soit tenue en laisser à sesdicts enffans ou enffant si ce n’est de son bon gré et voulloir, lequel bien elle pourra tenir, jouyr, fruir & possedder jusques apres son deces, qu’alors [fol. 359r]Interruzione di pagina lesdicts enffans ou enfant heus en loyal mariage tant du premier que second mary partageront icelluy bien esgallement autant l’un que l’autre, advenant qu’il n’y eust testament de ladicte mere, laquelle ne pourra ny debvra tester ny leguer à autre qu’à sesdicts enffans, sinon de la moitié de sondict mariage pour ce que lesdicts enffans ne peuvent n’y doibvent estre frustrés par raison de leur legitimeTermine: , et si icelle mere avoit des enffans d’un autre mary iceux enffans pourront alors retrouver & partir la moitié des biens de leurdicte mere advenus par partage esdicts premiers enffans leurs freres & soeurs maternels et partir esgallement comme freres & soeurs doibvent faire la où l’on trouveroit des biens de leurdicte mere mais si elle n’avoit plus d’enfans sinon eux qu’elle a heu de son premier mary la coustume est telle que apres le decedz de ladicte mere lesdicts enffans retireront leur legitimeTermine: sans qu’elle les en doibge furstrer come par raison appartiendra, aussi ne debvront lesdicts enffans alliener vendre engager ny hypothecquer ce que leur adviendra à cause de leurdicte mere, comme dessus est dit laquelle declaration ledict Peter TüschPersona: a demandé avoir par escript ce que luy a esté congeu et octroyé soubs le seelTermine: de la mayorie de NeufchastelLuogo: cy mis, en placquard pour verification d’icelle faict & passé audict NeufchastelLuogo: le dix huictiesme d’octobre l’an de nostre seigneur mille cinq cints soixante e quatorzeData di origine: 18.10.1574, et jugé par les honnorables prudents & sages Pierre AmiodPersona: , Claude ClercPersona: , Loys DescostesPersona: , Pierre QuelinPersona: , Abraham VullomyerPersona: , Guillaume Henry dit DallemagnePersona: , Pierre JacquemetPersona: , [fol. 359v]Interruzione di pagina Abraham de VyPersona: le notre notaire soubsigné Daniel HuguenaudPersona: , Loys UstervaldesPersona: , Jehan GrenotPersona: & Jean Bourgeois dit BlancPersona: tous conseillers dudict NeufchastelLuogo: , que ce ont jugé cogneu & passé, les an & jour que dessus signée par le sieurNell'originale: Sr JeanNell'originale: J PetterPersona: .

Coppie prinse a son original e a icelluy collationné par moy DavidNell'originale: D BailliodPersona: .

aEt moy notaireNell'originale: Not : ay fidelement extraict le present sur la copie prinse par ledit sieur BaillodPersona: , sans mutation.

[Firma:] CarrelPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Cambio di mano.