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SDS NE 1 17-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 1 : Les sources directes, da Dominique Favarger e Maurice de Tribolet

Citazione: SDS NE 1 17-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Franchises accordées par Jean d'Aarberg, seigneur de Valangin, à diverses personnes qui s'étaient établies sur ses terres sans son assentiment

1372 marzo 8.

  • Collocazione: AEN AS-U5.5b
  • Data di origine: 1. quarto del 15° sec. (du début du XVe siècle)
  • Tradizione: Original
  • Supporto alla scrittura: Parchemin
  • Formato l × a (cm): 35.4 × 22.7
  • 1 sigillo:
    1. pendente da una stricia di pergamena, perduto
  • Lingua: francese
  • Édition

Références originales de l'édition Favarger 1982 :

Original sur parchemin, autrefois muni d'un sceau pendant sur simple queue, AEN, U 5, No 5 b, copie du début du XVe siècle, cf. No 5.

Éd. Matile, MonumentsCorsivo, III, No 696, p. 947-948.

Testo editionale


Nous Jehan d’ArbergOrganizzazione: Persona: , sire de Vaulengin, faisons savoir a tous ceulx quil verront et orront ces presentes lectres que ceulx cy desoud nommer se estoien abitel en nostre signoury san nostre lysence, c’est a savoir ou lieu appalés es brunete joux, laquelle chouse
nous n’y avons pais souffry, mais les avons fait agaigier de lour bien pour le mesfait qui nous avoient fait, par quoit ou sont
venuz par devers nous, c’est a savoir personnalement Choulpart le banneriés et Jacoup Descostes et Perrin Guegnant, le merchant, et Cartier
Caullé ensemble plesur aultres abitans, en nous requerant et humblement supliant que a ceulx pour lour et pour lour hoirs voullisien pardonner et donner lectre de franchise et de abitacion ; et nous Jehan d’Arberg, sire desus nommer, pour estre consonant a toute raisons, a ceulx
pour lour et pour lour hoirs present et advenir et pour nous et pour noul hoirs quecunque, avons donner et donnons et otroiont par la tenur de ces
presentes lectres les franchises et graices et lybertel cy desub escriptes, c’est a savoir que pour le mars cy desoub limitelz par le folz du dit
passant par Mortaul devers jourant et jouste le filz du rut de Gudebat devers vent et jouste la conbe Parreguel devers obierre tendans ou mon
Chevalliés et a lal conbe de Valadrais devers bise, que pour ce dit mars desus limutelz noul dit habitans desus nommer nous ont donner cinquante
escuc de rois de bon ort et de juste poix que nous avons heu et receus de noul dit habitans pour une fois pour l’entraige et pour six cartier de fromaige, trente deulx livre pour le cartier de bonne et liaule cense, rente annuele devoir a paiés par les dit habitans dessus et par
lour hoirs ung chascun ans le joux de feste de sant Martin en diver a nous et a noul hoirs a nostre chastel de Vaulengin et ausys que de toutes les acressances que on feront ou tans present et advenir en nostre signoury durans le filz du duc enconstre bise en tanque es limites de Nostre Dame
de Balle, noul dit habitans desus nommés le devent tenir et reprendre de nous et de noul hoirs es propres coutumes du Locle et de La Saigne et
auchamps de lour franchises et nous devent le diesme de la poix pryse en noul joux douze livre une rendre poisés en nostre ville dou
Locle. Et nous devent diesme de toute vaugne es propres coutumes du Lode et de la Sagnie. Et nous Choupart et Jacoux et Perrin et Cartier habitan dessus nommer, pour nous et pour noul hoirs et pour tous les aultres habitant demorant et a habitan ou temp present et a
l’oenir ou dit lieu desus limitei, promestons a nostre tres chier et honnorez signour mont signour Jehan d’Arberg, sire de Vaulengin desus nommer de non jamais faire aultre signour que de luy ou de ses hoirs demourant sus ledict lieu desus limitei par nous, avoir repris sus
oubligacion de tous noul biens meuble et heritaige present et advenir. Et nous Jehan d’Arberg, sire dessus nommer, lour promestons par nostre bonne foy
donnés en lieu de serement pour nous et pour noul hoirs et pour lour et lour hoirs de lour maintenir cest franchise et au chanp de
de ces presentes lectres garantis conctre tout et partout, en jugemon es defeur est propres mision de nous et de noul hoirs, en renunçant
a tous droit et a toute coutume que pourroient faire ou dire contre la tenur de ces presentes lectres [...]Mancante (4 )a
donner le huytiesme jours du moys de mars en l'an Nostre Signour courant mille trois cent septante deulxData di origine: 8.3.1372.

[Firma:] Pernon de SonsebozPersona: Segno di riferimento
[fol. 1v]Interruzione di pagina

Annotatione

  1. Mancante (4 ).