check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 55-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 55-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Répartition de la succession entre la veuve et les enfants

1612 luglio 8 v. s. Neuchâtel

Suite à une dispute entre une veuve et la sœur de son mari décédé, la coutume est donnée sur les règles de répartition de la succession entre la veuve et les enfants.

  • Collocazione: AEN 14JL 451, fol. 258v–259v
  • Data di origine: 1612 luglio 8 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22.5 × 34
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 74-1 et SDS NE 3 223-1.

Testo editionale

a

Je Balthasar BailliodzPersona: mayre de NeufchastelLuogo: et conseillier d’estat de tres illustre, haulte et
puissante dame et princesse ma dame la duchesse de LonguevilleLuogo: et de ToutevilleLuogo: , comtesse
souveraine de NeufchastelLuogo: et de ValenginLuogo: etc. et de monseigneur le duc et comte son tres illustre
fils msrmonseigneur souverain prince. Scavoir fay a qu’il appartiendra que ce jourd’huy date soubscript
par devant moy et aucunsTermine: des sieurs conseilliers de ceste ville apres nommez, est comparu en
ouverte justice honnorhonorable Louys RobertPersona: d’AulvernierLuogo: bourgeois de NeufchastelLuogo: faisant proposonproposition
par la bouche d’un parlierTermine: par moy a luy octroyé. Comme honnhonnorable femme Magdelaine RobertPersona: sa soeur
ayant esté conjointe en loyal mariage avec feu honnorhonnorable Pierre CallamardPersona: bourgeois de MoratLuogo:
aux us et coustume duddudit NeufchastelLuogo: . Et ayant pleu a dieu de retirer dernierement a sa part
sondsondit mary delaissant une petite fille procréée de leurdleurdit mariage, elle seroit tombée en
difficulté et conteste avec Jacquema CallamardPersona: sa belle soeur, soeur duddudit defunct, pour demesler
et discerner d’avec le bien appartenant a ladladite fille, le bien particulier d’elle sa mere et les
droicts qque suivant lesdeslesdites coustumes luy peuvent et doibvent compter et appartenir sur les biens
duddudit feu son mary. Tellement qu’il luy est necessrnecessaire de faire paroistre desdesdesdites coustumes afin
de se savoir regler et conduire selon icelles, comme il prioit de voir par attestaonattestation requisitoires
de messieurs l’advoyerTermine: et conseil de MoratLuogo: Organizzazione: nos bons voysins et amis, datée du quatrieme
jour des pnsprésents mois et an
Data: 4.7.1612 ()
. Parquoy au nom de ladladite MaglelainePersona: sa soeur a demandé droict et
judiciale cognoissance pour avoir declairaondéclaration d’icelles coustumes.

Et ayant esté par mondmondit mayre demandée ausdauxdits Srssieurs conseillers iceux par meure premeditaonpréméditation et
resolution d’advis et de conseil prinse sur les poincts proposés par ledledit requerant, et en
conformité de ce que par le passé de temps immemorial jusqu’a pntprésent a esté usité selon mesme
qu’il se trouve par des precedentes declairaonsdéclarations anciennes et modernes redigées par escript et
rendues pour semblables faict, ont dict et declairé la coustume de ceste ville et comté de
bNeufchastelLuogo: estre telle, que quand le mary et la femme ont estez an et jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane par ensemble
ayans des enfans de leur mariage. Et surce le pere meurt laissant lesdlesdits enfans heus de
sadesadite femme, telle se voulant remarier a un autre mary et voulant partirTermine: avec sesdsesdits enfans
un ou plusieurs, alors ladeladite mere et lesdlesdits enfans partissent esgalement l’heritage soyent
meubles ou immeubles du defunct autant l’un que l’autre, soit tant l’ancien heritage qque les
accroissances que lesdlesdits pere et mere auroyent faictes par ensembles a condition telle qque tant
qu’il touche de la moitié de l’ancien heritage que pourra avoir retiré ladeladite femme d’avec ses
enfans ou enfant, elle les doibt tenir seulement sa vie durant par usement, sans qque aucunement
elle les puisse ny doibve vendre, engager ny alliener hors de ses mains, sinon qque ce fust par
cognoissance de justice, ou par necessité cognue. Et apres le deces de ladeladite mere reviennent
entierement esdesdits enfans, sans ce qu’elle les puisse donner a personne quelle qu’elle soit.
Et au regard de la moytié des biens des accroissances qu’auroit retiré ladeladite mere, la coustume
est telle que de la moytié d’icelledeicelledite moitié, qu’est la quarte partie, elle en pourra faire
son bon plaisir. Et l’autre moitié debvra revenir franchement esdesdits enfans ou enfant, apres
le deces de ladeladite mere, sans les debvoir alliener sinon par cas de necessité et par cognoissance
judicialle. Et quant aux biens, trosselTermine: , argent et autre qu’auroit apporté ladeladite mere avec [fol. 259r]Interruzione di pagina
sondsondit feu mary, la coustume est telle que ladeladite mere peut et doibt librement, franchemtfranchement et
paisiblement retirer sans nul contredict, tout le bien du mariage porté avec sondsondit feu mary
de quelle qualité ou espece qu’il soit, sans en rien reserver, sans qu’elle soit tenue en laisser
a sesdsesdits enfans ou enfant, sy ce n’est de son bon gré et vouloir, lequel bien elle pourra tenir,
jouyre, fruyre et posseder jusques apres son deces qu’alors lesdlesdits enfans ou enfant heus en loyal
mariage tant du premier qquesecond mary partageront iceluy bien esgalement autant l’un que
l’autre. Advenant qu’il n’y eust testament de ladeladite mere, laquelle ne pourra ny debvra tester
ny leguer a autre qu’a sesdsesdits enfans, sinon de la moitié de sondsondit mariage, pour ce que lesdlesdits enfans
ne peuvent ny doibvent estre frustrez par raison de leur legitimeTermine: . Et sy icelle mere avoit des
enfans d’un autre mary, iceux enfans pourront alors retourner et partirTermine: la moytié des biens
de leurdeleurdite mere advient par partage esdesdits premiers enfans leurs freres et soeurs maternels. Et ptirpartirTermine:
esgalement comme frere et soeur doibvent faire là où l’on trouveroit des biens de leurdeleurdite mere
mais sy elle n’avoit plus d’enfans sinon ceux par elle heus de son premier mary, la coustume est
telle que apres le deces de ladeladite mere, lesdlesdits enfans retireront leur legitimeTermine: sans qu’elle les en
doibve frustrer comme par raison appartiendra, aussi ne debvront lesdlesdits enfans alliener, vendre,
engager ny ypothequer ce que leur adviendra à cause de leurdeleurdite mere, comme dessus est dict.

Et en ce qui concerne les biens meubles et habits du defunct, a esté declairé que a forme de ladeladite
coustume, la vefve d’iceluy en peut et doibt avoir et retirer la quarte partie pour
elle et ses hoirsTermine: . Item un autre quart pour le jouyr par us. Et l’autre moytié doibt
demeurer et parvenir aux enfans duddudit defunct.

Quant a [...]Illeggibile (1 lettera)ctouche le revenu et rapport de l’année du decez du mary, soit en vignes, champs, prels
curtilsTermine: , maisons et rentes, et la victuaille et provision estant en la maison apres la mort
d’iceluy tant en d bled, vin, chair, cuir que autres choses concernant le mesnage,
a esté dict et declairé la coustume estre telle que du bled et vin estant en la maison l’anner
du deces du defunct, la survivante sa vefve en doibt prendre honnestemthonnêtement pour la nourriture
et entretenement d’elle et de son mesnage, seulement pour son année, sans en faire exces, comme
d’autre costé les enfans duddudit defunct en doibvent avoir pour leur entretenemtentretenement de ladeladite année
aussi honnestement et sans excez. Et du superabondant ladeladite vefve en doibt avoir la moitié
pour en faire son plaisir, item la moitié de l’autre moitié qu’est le quart du toutageTermine: par
usufruict et jouyssance sa vie durant. En ce que ledledit quart qu’elle doibt tenir par us se
doibt esvaluer par gens entendus, et le prix et valeur d’iceluy hinventorisé pour estre retourné
et partirTermine: en temps et lieu par lesdlesdits enfans et heritiers du defunct
e–L’autre quart duddudit surabondant
doibt promptemtpromptement partenir et
demeurer ausdausdits enfans et
heritiers du deffunt Signum notarile notPersona:
Aggiunta sul margine sinistro
–e et est a entendre qque l’argent
provenant de rentes, de louage, de maison, et de foin et roséeTermine: qui se vend, c’est revenu qui
se doibt de mesme partager que ledledit bled et vin estant en la maison l’annee du decez duddudit defunct.

Quant a l’autre victuaille, comme chair, fromage, cuir et autre provisions du mesnage, le
survivant n’est tenu d’en rendre compte, vray est que les enfans du defunct y doibvent
participer pour leur honneste entretenemtentretenement et selon la necessité.
[fol. 259v]Interruzione di pagina

Lesquels poincts de coustume ainsi declairez, ledledit Louys RobertPersona: au nom de ladladite MagdalenePersona:
sa soeur a demandé avoir par escript en acte authentique, pour s’en servir a son besoing,
ce que judicialement luy a esté octroyé soubs le seau de la mayorie duddudit NeufchtNeuchâtelLuogo: et le
seing notarial du secretaire de ladladite justice soubsigné en tesmoynage de verité des choses susdsudites.
Par l’adjudicaonadjudication des honnorhonorables, prudens et sages Samuel PuryPersona: banderetTermine: , Jaques AmyodPersona: , Jehan
Rougemont
Persona:
, Henry BonvesprePersona: , Jonas VarnodPersona: , David BoyvePersona: , David BailliodsPersona: soubs :soussigné
DanielPersona: et Blaise RosseletPersona: , Hugues TrybolletPersona: et Richard HuguenaudPersona: Con :ersconseillers duddudit NeufchastelLuogo: .
Et par moydmoydit mayre ordonné audaudit soubsigné de l’expedier, le huictieme jour du mois de
juillet l’an de salut mil six centz et douze
Data di origine: 8.7.1612 ()
.

Par l’ordonnance et adjudicaonadjudication
demesdzsresde mesdits sieurs.
[Firma:] DDavid BailliodsPersona: Signum notarile not

Annotatione

  1. Aggiunta sul margine sinistro da una mano più recente: LevatLevatum est.
  2. Aggiunta sul margine sinistro da una mano più recente matita:
    P de CPoint de coutume du 8
    juillet 1612
    Data: 8.7.1612 ()
    .
  3. Illeggibile (1 lettera).
  4. Cancellazione biffata: vin.
  5. Aggiunta sul margine sinistro.