SDS NE 3 470-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson
Citazione: SDS NE 3 470-1
Licenza: CC BY-NC-SA
Obligation d’un créancier lorsqu’il cède une créance
1815 gennaio 16. Neuchâtel
Descrizione della fonte
- Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 90v–91v
- Data di origine: 1815 gennaio 16
- Supporto alla scrittura: Papier
- Formato l × a (cm): 22 × 34.5
- Lingua: francese
-
Testo editionale
Le seize janvier de l’an mil huit
cent quinzeData di origine: 16.1.1815, le Petit Conseil de la Ville de NeuchatelLuogo: Organizzazione: étant assemblé
sous la présidence de monsieur Jonas Pierre BerthoudPersona: , maître bourgeois
en chef, lecture a été faite d’une requête du sieur Esaïe WillePersona: , de la
SagneLuogo: , suppliant le ConseilOrganizzazione: de bien vouloir lui donner une déclaration
de la coutume usitée en cette principauté sur les points suivans.
1o. En cédant une créance qui lui est due ou qu’il estime lui être
due,
un créancier n’est-il pas tenu de garantir au cessionnaire le juste dûSottolineato
ou la réalité de la créance par lui cédée ?
un créancier n’est-il pas tenu de garantir au cessionnaire le juste dûSottolineato
ou la réalité de la créance par lui cédée ?
2o. Cette garantie
n’est-elle pas de droit & n’existe-t-elle pas en
conséquence, lors-même qu’elle n’est pas stipulée ?
conséquence, lors-même qu’elle n’est pas stipulée ?
3o. Cette garantie n’est-t-elle pas
perpétuelle ?
4o. Ne s’applique-t-elle pas en entier aux créances
qu’un créancier
saisit en payement par voie de collocationTermine: dans la faillite ou dégât
des biens de son débiteur.
saisit en payement par voie de collocationTermine: dans la faillite ou dégât
des biens de son débiteur.
5o. En conséquence de cette garantie
légale, lorsque le débiteur dénommé
en la créance cédée ou saisie par voie de collocationTermine: en nie ou en
conteste la totalité ou une partie seulement, le cédant ou le failli
dans le décret duquel cette créance a été saisie ne sont-ilDa correggere in: ilsa pas
tenus d’intervenir, de prendre fait & cause pour le cessionnaire ou
pour le créancier colloqué & de faire reconnoitre à leurs fraix,
périlsAggiunta al di sotto della riga, custodeb [fol. 91r]Interruzione di pagina
périls & risques la créance contestée.
en la créance cédée ou saisie par voie de collocationTermine: en nie ou en
conteste la totalité ou une partie seulement, le cédant ou le failli
dans le décret duquel cette créance a été saisie ne sont-ilDa correggere in: ilsa pas
tenus d’intervenir, de prendre fait & cause pour le cessionnaire ou
pour le créancier colloqué & de faire reconnoitre à leurs fraix,
périlsAggiunta al di sotto della riga, custodeb [fol. 91r]Interruzione di pagina
périls & risques la créance contestée.
6o. Si la créance
ainsi contestée étoit déclarée nulle, par les tribunaux,
le cédant ou le débiteur dans le décret duquel on l’auroit saisie en
payement, ne seroient-ils pas tenus à en faire le remboursement
soit au cessionnaire soit au créancier colloqué ?
le cédant ou le débiteur dans le décret duquel on l’auroit saisie en
payement, ne seroient-ils pas tenus à en faire le remboursement
soit au cessionnaire soit au créancier colloqué ?
7o. Et enfin, quand le point de coutume du 4o mars 1720Data: 4.3.17201
dit : qu’une
collocationTermine: est aux frais, périls & risques du créancier qui l’a obtenue
dans le décret de son débiteurSottolineato, cette règle s’applique-t-elle à autre chose
qu’à la manière en laquelle le créancier colloqué réalise sa collocationTermine:
& à la perte qui peut résulter pour lui de cette réalisation ? Déroge-t-elle
en quoi que ce soit à la garantie légale qui fait l’objet des questions
précédentes ?
collocationTermine: est aux frais, périls & risques du créancier qui l’a obtenue
dans le décret de son débiteurSottolineato, cette règle s’applique-t-elle à autre chose
qu’à la manière en laquelle le créancier colloqué réalise sa collocationTermine:
& à la perte qui peut résulter pour lui de cette réalisation ? Déroge-t-elle
en quoi que ce soit à la garantie légale qui fait l’objet des questions
précédentes ?
Surquoi, après mur examen & délibération, messieurs du Petit ConseilOrganizzazione:
ont, d’après la coutume constamment suivie dans cette Principauté, dit &
déclaré.
Sur le premier point : que celui qui cède une créance qu’il prétend lui être
due par un tiers, est tenu de droitSottolineato d’en garantir au cessionnaire la réalité
ou le juste dûSottolineato.
due par un tiers, est tenu de droitSottolineato d’en garantir au cessionnaire la réalité
ou le juste dûSottolineato.
Sur le 2ème point : que cette garantie, étant de droit, existe lors même qu’elle
n’a pas été expressément stipulée.
n’a pas été expressément stipulée.
Sur le 3ème point : que d’après les termes des anciennes déclarations
cette garantie est perpétuelleSottolineato, en sorte qu’elle ne s’éteint de droit que par la
prescription, suivant la nature des cas.
cette garantie est perpétuelleSottolineato, en sorte qu’elle ne s’éteint de droit que par la
prescription, suivant la nature des cas.
Sur le 4ème point : que cette garantie s’étend également aux créances saisies
en payement par voie de collocationTermine: dans le décret des biens d’un débiteur.
en payement par voie de collocationTermine: dans le décret des biens d’un débiteur.
Sur le 5ème point : que si le débiteur supposé dans la créance cédée ou
saisie par collocationTermine: vient à en nier ou contester soit la totalité, soit une
partie seulement, le cédant ou le failli peut être contraint à intervenir
& à prendre fait & cause pour le cessionnaire ou le créancier colloqué,
&Aggiunta al di sotto della riga, custodec [fol. 91v]Interruzione di pagina
& est tenu de faire reconnoitre à ses propres frais, périls & risques, la
créance contestée.
saisie par collocationTermine: vient à en nier ou contester soit la totalité, soit une
partie seulement, le cédant ou le failli peut être contraint à intervenir
& à prendre fait & cause pour le cessionnaire ou le créancier colloqué,
&Aggiunta al di sotto della riga, custodec [fol. 91v]Interruzione di pagina
& est tenu de faire reconnoitre à ses propres frais, périls & risques, la
créance contestée.
Sur le 6ème point : que la créance ainsi contestée étant reconnue nulle
& déclarée telle par les tribunaux, il n’est pas douteux que le cédant
ou celui dans le décret duquel elle a été saisie par collocationTermine: , ne soit
tenu d’en faire au cessionnaire ou au créancier colloqué le remboursement avec tous légitimes accessoires.
& déclarée telle par les tribunaux, il n’est pas douteux que le cédant
ou celui dans le décret duquel elle a été saisie par collocationTermine: , ne soit
tenu d’en faire au cessionnaire ou au créancier colloqué le remboursement avec tous légitimes accessoires.
Sur le 7o. & dernier point : que l’article
4o. de la déclaration de
coutume du 4o. mars 1720Data: 4.3.1720 signifie simplement, que lors qu’un
créancier a été colloqué au décret de son débiteur sur des objets
réellement existant au moment de la collocationTermine: & qu’il les a réalisés
soit par vente soit autrement, il ne peut recouvrir sur le failli pour
la perte que cette réalisation pourroit lui avoir occasionnée ; règle qui
même ne s’applique pas au cas où le créancier colloqué sur des
immeubles les a fait exposer en remontes au tiers de perte dans l’an
& six semainesPeriodo: 1 anno 6 settimane : mais que ledit point de coutume du 4o. mars 1720Data: 4.3.1720
ne déroge en rien aux effets de la garantie légale dont est mention
dans les articles précédens.
coutume du 4o. mars 1720Data: 4.3.1720 signifie simplement, que lors qu’un
créancier a été colloqué au décret de son débiteur sur des objets
réellement existant au moment de la collocationTermine: & qu’il les a réalisés
soit par vente soit autrement, il ne peut recouvrir sur le failli pour
la perte que cette réalisation pourroit lui avoir occasionnée ; règle qui
même ne s’applique pas au cas où le créancier colloqué sur des
immeubles les a fait exposer en remontes au tiers de perte dans l’an
& six semainesPeriodo: 1 anno 6 settimane : mais que ledit point de coutume du 4o. mars 1720Data: 4.3.1720
ne déroge en rien aux effets de la garantie légale dont est mention
dans les articles précédens.
Laquelle déclaration étant ainsi rendue, il a été ordonné au
secrétaire du Conseil soussigné, de l’expédier en cette forme & d’y faire
apposer le sceau de la mairie & justice de cette Ville.
secrétaire du Conseil soussigné, de l’expédier en cette forme & d’y faire
apposer le sceau de la mairie & justice de cette Ville.
Donné à l’hôtel de ladite Ville de NeuchâtelLuogo di origine: , ledit jour
seize
janvier mil huit cent quinze. 1815Data di origine: 16.1.1815.
janvier mil huit cent quinze. 1815Data di origine: 16.1.1815.
Par ordonnance
[Firma:]
Gge.George
Fc.Frédéric GallotPersona:
Signum notarile
Annotatione
- Da correggere in: ils.↩
- Aggiunta al di sotto della riga, custode.↩
- Aggiunta al di sotto della riga, custode.↩
- Voir SDS NE 3 386-1.↩
Regesto