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SDS NE 3 416-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 416-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Succession comportant un pressoir

1739 febbraio 13. Neuchâtel

Détails concernant une succession, avec des précisions sur le fait qu’un pressoir soit considéré comme meuble et non immeuble.

  • Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 57r–58r
  • Data di origine: 1739 febbraio 13
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22 × 34.5
  • Lingua: francese

Testo editionale


Sur la demande faite à
monsieur le maître bourgeois en chef
et à messieurs du Conseil Étroit de la Ville
de NeufchatelLuogo:
Organizzazione:
, par les sieurs EtiennePersona: et Elie
Meuron
Persona:
, aux fins d’avoir la déclaration de
la coutume de ce païs sur les articles suivans.

1o.
Quels sont les droits d’un mari ou femme
survivante, n’y ayant point d’enfans, lorsqu’ils
ont vécu l’an et jourTermine: Periodo: 1 anno 6 settimane par ensemble, sur les
meubles faits et aquis pendant la conjonction
du mariage, soit en propriété soit en
jouissance.
[fol. 57v]Interruzione di pagina

2
Si le lict refaitTermine: de la femme n’apartient
pas au mary soit à ses héritiers, lors même
que la femme a survécu son mary.

3o.
Si le pressoir est censé meuble, comme
les autres meubles meublans, sur lesquels
le survivant ou la survivante a des droits,
ou plutôt s’il n’est pas censé immeuble
quant au partage des aquêts entre mary
et femme, et s’il ne fait pas partie de la
maison dans laquelle il se trouve.

Mon dit sieur le maître bourgeois
en chef et mes dits sieurs du Conseil ÉtroitOrganizzazione: ,
après avoir délibéré et consulté entr’eux, ont
donné par déclaration, que la coutume de
NeufchâtelLuogo: est.

Sur le premier. Que conformément
à plusieurs points de coutume rendus sur
pareils cas, la moitié des bien meubles
linges et vaissaille et utencilles de ménage
apartenants au deffunt, à l’heure de son décès,
tant de ceux qui luy apartenoient en propre
que de sa part de ceux quiaont étéAggiunta al di sopra della rigab aquis
durant leur mariage ; que cette moitié doit
apartenir au survivant pour luy et les siens
pour en faire et disposer comme de chose sienne
et, l’autre moitié, il en a la jouissance sa vie
durant.

Sur le deuxième. Que le mary hérite le
lict refaitTermine: de feu sa femme, lorsqu’elle
vient à mourir la première ; mais le
mary la prédécédant, le lictTermine: reste à la femme.

Et sur le troisième. Qu’un pressoir
n’est pas reputé immeuble : mais qu’il est censé
meuble, ensorte qu’il suit la nature des meubles
meublants.
[fol. 58r]Interruzione di pagina

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été
ordonné au secrétaire du Conseil soussigné
de l’expédier en cette forme, sous le sçau de la
mairie et justice de NeufchatelLuogo di origine: . Le treizième
février mil sept cents trente neuf
Data di origine: 13.2.1739
.

Par ordce ordonnance.
[Firma:] PPhilibert PerroudPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Cancellazione biffata: ils.
  2. Aggiunta al di sopra della riga.