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SDS NE 3 413-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 413-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Division des biens entre époux

1736 febbraio 17. Neuchâtel

Sept questions sur la répartition des biens et des dettes entre époux, ainsi que sur les droits de l’épouse à s’obliger.

  • Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 54r–55v
  • Data di origine: 1736 febbraio 17
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22 × 34.5
  • Lingua: francese

Testo editionale


Sur la requette présentée
à monsieur le maître bourgeois en chef et à
messieurs du Conseil Étroit de la Ville de NeufchatelLuogo: Organizzazione: par le sieur Emer de MontmollinPersona: , avocat
& licentié en droit, agissant pour le sieur commissaire et avocat David VeberDa correggere in: WeberaPersona: , bourgeois de la
ville de BerneLuogo: , aux fins d’avoir la déclaration de
la coutume sur les points & articles cy après
qu’il a remis par écrit comme suit.

1o. Si la coutume de NeufchatelLuogo: ne porte pas, que
les époux partageront, par moitié, les aquis
pendant la société conjugale.

2o. Si la femme n’est pas en droit, nonobstant cette
société entr’elle & son mary, soit qu’il y ait des
aquis, soit qu’il n’y en ait point, de relever son bien,
soit tel qu’elle la portée, soit sur d’autres de ceux
de son mary, si ceux qu’elle a apporté ne sont
plus en nature.

3o. Si la femme peut valablement s’obliger, conjointement
avec son mary, sans autre authorisation que celle
dudit son mary, et si en ce cas, il ne dépend pas
du créancier de poursuivre à son choix, ou la
femme, ou le mary.

4o. Si quand même la femme n’est pas obligée avec
son mary, si son mary vient à faire des dettes
pendant la conjonction du mariage, si les créanciers
de ces dettes ne sont pas en droit de se contourner
sur les biens de la femme, & de discuter tous ses biens
jusqu’à la concurence de tout ce qui leur est dû,
dans le cas où ils prouvent, que le mary a fait
serment qu’il n’avoit plus rien.

5o. S’il arrive discutionTermine: des biens du mary et
qu’aucunAggiunta al di sotto della riga, custodeb [fol. 54v]Interruzione di pagina
qu’aucun de ses créanciers soit renvoyé, faute de
bien en sa discutionTermine: , s’il peut recouvrir sur les biens
de la femme, dans le cas que la dette ait été contractée
pendant le mariage.

6o. Si après une discutionTermine: le créancier ne trouve
pas dequoy se payer, ni sur les biens du discutant
ni sur ceux de sa femme, pour dettes créés pendant
la conjonction, s’il ne peut pas demander que son
débiteur soit réduit en prison civile, par capiatisTermine: .

7o. Si les époux peuvent, par un traitté de
mariage particulier, inconnu du public & non
publié par l’enregistrement au greffe, se
soustraire de l’hauthorité des loix, qui rendent,
dans les cas ci dessus la femme codébitrice des
dettes crées pendant la conjonction du mariage.

Mon dit sieur le maître bourgeois en chef et mesdits sieurs du Conseil
Étroit
Organizzazione:
, après avoir délibéré & consulté
entr’eux, ont donné par déclaration que,
de tous tems, la coutume de NeufchatelLuogo:
est.

1o. Sur le premier. Que les accroissancesTermine: et acquêts
qui se font entre mary et femme, pendant leur
conjonction de mariage, soit, par trafique de
marchandises, acquisitions & récompenses des
services, se partagent par égale portion entre le
mary et la femme, excepté les profits & acquêts
faits en guerre par un mary, capitaine ou autrement, sur lesquels la femme n’a qu’un quart, pour
elle et les siens.

2o Sur le second. Que soit qu’il y ait Aggiunta al di sopra della rigac des acquêts
auxquelsAggiunta al di sotto della riga, custoded [fol. 55r]Interruzione di pagina
auxquels la femme ait participé, ou qu’il n’y en
ait point eu, une femme peut relever les biens par
elle apporté en communion de mariage, qui e sont encore en être & le deffaut, sur les plus
clairs bien du mary.

3o Sur le troisième. Qu’une femme suivant la coutume
de ce pays peut valablement s’obliger, conjointement
avec son mary, sans avoir besoin d’autre authorisation que celle du dit mary, et pour dette ainsi
contractées un créancier a le choix de poursuivre
au payement le mary ou la femme.

4o Sur le quatrième. Que pour dettes contractées
pendant la conjonction du mariage, par le
mary seul, un créancier peut pour icelles agir
sur le bien de la femme, lors que celuy du mary
vient à manquer.

5o Sur le cinquième. Que lors qu’un mary a
mis ses biens en discutionTermine: & qu’il n’a pas été
suffisant pour acquiter toutes ses dettes, alors
un créancier renvoyé faute de biens peut, si sa
dette a été contractée, constant le mariage,
recourrir sur les biens de la femme pour obtenir
son payement.

6o Sur le sixième. Que lors qu’un créancier ne
trouve pas dequoy se payer, ni sur les biens du
mary ni sur ceux de la femme, il peut se
pourvoir, où il convient pour y demander
un capiatisTermine: contre son débiteur.

7oSur le septième, on l’a renvoyé à une connoissance
de justice
Termine:
.

Laquelle déclaration ainsi rendue, il a été
ordonnéAggiunta al di sotto della riga, custodef [fol. 55v]Interruzione di pagina
ordonné au secrétaire du Conseil soussigné
de l’expédier en cette forme, sous le sceau de la
mayrie & justice de NeufchatelLuogo di origine: ce dix septième
février mil sept cent tente six
Data di origine: 17.2.1736
.

Signé à l’original.
[Firma:] PPhilibert PerroudPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Da correggere in: Weber.
  2. Aggiunta al di sotto della riga, custode.
  3. Aggiunta al di sopra della riga.
  4. Aggiunta al di sotto della riga, custode.
  5. Cancellazione biffata: par elle
    apporte,.
  6. Aggiunta al di sotto della riga, custode.