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SDS NE 3 410-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 410-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Effet de la faillite d’un homme sur les biens de sa femme face au créditeur du mari

ottobre 1733. Neuchâtel

Comme précédemment, il est question de savoir si les biens de la femme peuvent être saisis en cas de faillite de son mari et si oui, à quelles conditions.

  • Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 51r–52r
  • Data di origine: ottobre 1733
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22 × 34.5
  • Lingua: francese

Un autre point de coutume sur la même affaire est demandé le 12 octobre 1733Data: 12.10.1733 SDS NE 3 409-1 par Jaqueline DepierrePersona: , femme d’un certain SilimanPersona: , probablement débiteur de Jean Rodolphe LiectanePersona: .

Testo editionale


Sur la très humble requête présentée
par le Sr sieur Jean Rodolphe LiectanePersona: bourgeois
et du Grand ConseilOrganizzazione: de cette ville, aux fins
d’obtenir de messieurs le maître bourgeois
en chef et Conseil ÉtroitOrganizzazione: leur déclaration
de la coutume de cette souveraineté de
NeufchâtelLuogo: sur les cas suivants.

1oSi les biens d’une femme, dont le mary fait
discutionTermine: , peuvent être mis en biens gisants
pour être appliqué au payement des debtes
contractées, ou cautionements faits par son
mary, avant la conjonction de son
mariage.

2o Si une femme n’est pas en droit de faire
le relief et discernement de ses biens en
entier, pour empêcher qu’ils n’entrent dans
la masse des biens du mary discutant et
être lesds.dits biens de la femme à couvert de toute
saisie que l’on pourroit prétendre par collocationTermine:
ou autrement, pour raison de debtes contractées
par ledit mary, soit seul soit en société
avant son mariage de même aussy que
pour les cautionnements qu’il pourroit avoir
faits avant ou pendant la conjonction, dans
lesquels cautionements elle ne seroit pas
entrée par une stipulationTermine: à ce sujet.

3o Et enfin si le droit de rétorsion ou
représailles n’est pas receu dans ce païs, en telle
sorte qu’un créancier étranger, n’a sur les biens
d’un débiteur a discutant pour se
procurer payement d’autre droit, que le créancier de ce païs, n’auroit dans le païs du
débiteurs étranger à tous égards.
[fol. 51v]Interruzione di pagina

Messieurs le maître bourgeois en
chef et du Conseil ÉtroitOrganizzazione: , après avoir
consulté et déliberé entr’eux donnent
par déclaration que de tout tems la
coutume de NeufchâtelLuogo: est telle.

Sur le premier point, la coutume
constante de ce pays est telle ; que le bien
de la femme n’est point mis en biens
gisant pour servir à payer les debtes du
mary qui met ses biens en discutionTermine: , soit
pour payer ses debtes particulières, soit pour
acquitter ses cautionnements, contractés avant
sondit mariage.

Sur le second, une femme est en droit
de faire relief entier de tous ses biens
pour ne point servir de payement aux debtes
de son mary ; lesquels doivent être à couvert
de toute saisie que l’on pourroit prétendre
par collocationTermine: ou autrement, pourveu que
le mary ait contracté lesdittes debtes soit seul
ou en société, avant led.ledit mariage, les
cautionnements du mary dans lesquels la femme
ne seroit point entrée par une stipulationTermine:
formelle, ne devant jamais être payés de ses
biens propres, soit qu’ils ayent été faits avant
ou pendant le mariage.

Sur le troisième on continuera à colloquer dans
les décrets et discutions, les créanciers
qui ne b seront pas sujets ou régnicoles
de l’État, suivant le rang et datte de leur
créance, comme du passé, pourvu qu’il fassent
duement conster que l’on en use de même
chez eux envers les sujets de cet État ; mais
ne pouvant le faire, ils seront colloqués après
les créanciers de l’État, et après ceux qui devront
être traittés comme les sujets de ce pays.
LaquelleAggiunta al di sotto della riga, custodec
[fol. 52r]Interruzione di pagina

Laquelle déclaration a été ainsy faite
et ordonné à moy secrétaire de Ville de la
rédiger par écrit en cette forme sous le sceau
de la justice et mayrie de NeufchatelLuogo di origine: le
...Lacuna nell'originale (3 cm)d1 octobre mille sept cent trente troisData di origine: ottobre 1733.

Signé l’original.
[Firma:] LLouis de MontmollinPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Cancellazione biffata: étranger.
  2. Cancellazione biffata: sont.
  3. Aggiunta al di sotto della riga, custode.
  4. Lacuna nell'originale (3 cm).
  1. La date n'a pas pu être trouvée. Matile aussi l'a cherché en vain. Matile 1836, p. 253.