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SDS NE 3 408-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 408-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Héritage d’une veuve après le décès de son mari

1733 marzo 13. Neuchâtel

Détails concernant les droit d’une veuve à son héritage après le décès de son mari.

  • Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 48r–49v
  • Data di origine: 1733 marzo 13
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22 × 34.5
  • Lingua: francese

Testo editionale


Sur la très humble requête présentée par
les héritiers de feu AbrāmAbraham FavrePersona: de CouvetLuogo: ,
architecte, aux fins d’obtenir de messieurs
le maître bourgeois en chef et Conseil ÉtroitOrganizzazione:
leur déclaration de la coutume de cette
souveraineté de NeufchatelLuogo: sur les cas
suivants.

1o Si lorsque le relief d’une veuve est fait
et rempli à son contentement tant de ses
fonds que de ses meubles, les héritiers de
son deffunt mari, n’ont pas le droit de
travailler à relever le bien qu’il a apporté
dans la communauté du mariage, et
si au cas, les fonds de l’herédité ne sont
pasAggiunta al di sotto della riga, custodea [fol. 48v]Interruzione di pagina
pas suffisans, si les meubles et effets,
ne doivent pas entrer dans le relief, pour
servir de supplément, avant que de servir
de matière à l’exercice des droits que la
loy accorde au survivant sur les biens
du prédécédé. Si telle est la coutume dans
la thèse générale, si elle ne doit pas
estre encoreAggiunta al di sopra della rigab plus religieusement observée dans
un cas particulier chargé des circonstances
suivantes ; savoir ; lorsque le deffunt
auroit mis des meubles en communion de
mariage pour une somme assez considérable
et qu’il auroit outre cela contracté des
dettes pour l’acquisition d’autres meubles,
lesquelles dettes les héritiers seront obligés
de payer des propres duAggiunta al di sopra della rigac deffunt puisqu’il
est obligé seul.

2o. Si après qu’une femme survivante aura
retiré du grain pour l’entretient d’elle
& de son ménage, pendant une année, si
on ne doit pas, avant que d’entrer en
partage, que la loy veut qu’il soit fait
du residu, en prélever pour payerCorrezione al di sopra della riga, sostituisce: préleverd les e
intérêts de l’année de la mort du deffunt
les dépences faites pour battre & semer les
grains et autres menus frais de cette nature
sur tout, après que le deffunt est mort
après la récolte.
3oAggiunta al di sopra della riga, custodef [fol. 49r]Interruzione di pagina
3o. Si une femme n’est pas obligée de payer
de son propre bien la juste moitié des
dettes contractées pendant la conjonction
du mariage, pour lesquelles elle sera
solidairement obligée, & dénommée comme
débitrice dans les titres obligatoiresTermine:
passifs qui en gisent.

Messieurs le maître bourgois en chef
& du Conseil ÉtroitOrganizzazione: , après avoir consulté &
déliberé entr’eux, donnent par déclaration
que de tout temps la coutume de NeufchatelLuogo:
est telle.

1o. Sur le premier article que la coutume est
que les propres tant de la femme que du
mari doivent estreAggiunta al di sopra della rigag permièrement rétablis, &
qu’après cela, la femme peut user de ses
droits sur les biens restans du mary
suivant la coutume.

2. Sur le second, qu’une femme peut prélever
sur le grain, ce que la coutume luy en donne
pour elle et son ménage, qu’ensuitte on
en peut prendre pour ensemencer les terres,
& après en prélever pour payer les intérêts
de l’année de la mort du deffunt, aussy
bien que pour les batteurs dudit grain
et autres menus fraix, et ensuitte
partager le reste.
SurAggiunta al di sotto della riga, custodeh
[fol. 49v]Interruzione di pagina

3. Sur le troisième, il a été dit. Bien que
Messieurs du Conseil ÉtroitOrganizzazione: estiment, qu’une
femme s’étant obligée conjointement avec
son mary solidairement, cela ne doive
opérer dans la thèse autre effect, que de
donner au créancier la liberté de saisir
le bien de la femme sans avoir discuté
celuy du mary, sans que par là, une
femme soit privée du dédomagemient qu’il
luy est dû sur les biens de sondit mary,
cependant vu l’application qu’on pourroit
faire de ce que dessus, à des cas particuliers
qui pourroyent estre une exception à la
maxime générale, on renvoye la décision
de ce troisième article à une connoissance
de justice.

Laquelle déclaration a été ainsy faite
& ordonné à moy j–faisant les fonctions deAggiunta al di sopra della riga–j secrétaire de Ville de
la rédiger par écrit en cette forme sous
le sceau de la justice & mayrie dudit
NeufchatelLuogo di origine: le treizième mars mille sept
cent trente & trois
Data di origine: 13.3.1733
.

Par ordce ordonnance.
[Firma:] AAbraham RenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Aggiunta al di sotto della riga, custode.
  2. Aggiunta al di sopra della riga.
  3. Aggiunta al di sopra della riga.
  4. Correzione al di sopra della riga, sostituisce: prélever.
  5. Soppressione dell'aggiunta al di sopra della riga: payer.
  6. Aggiunta al di sopra della riga, custode.
  7. Aggiunta al di sopra della riga.
  8. Aggiunta al di sotto della riga, custode.
  9. Sovrascritto: t.
  10. Aggiunta al di sopra della riga.