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SDS NE 3 403-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 403-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Biens acquis durant un mariage coutumier

1726 febbraio 2. Neuchâtel

Un mariage conclu sans traité de mariage est réputé fait suivant la coutume du pays. Les acquisitions faites durant le mariage par les conjoints appartiennent pour moitié au mari et pour moitié à l’épouse.

  • Collocazione: AVN B 101.14.002, fol. 41v–42r
  • Data di origine: 1726 febbraio 2
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 22 × 34.5
  • Lingua: francese

Testo editionale


Sur la requête présentée par la veuvePersona:
de feu Pierre RouletPersona: , bourgeois de la Ville de
NeufchatelLuogo: , communier de PeseuxLuogo: et de CorcellesLuogo:
rière le bailliage de GrandsonLuogo: , le 2e février 1726SottolineatoData di origine: 2.2.1726
à messieurs du Petit a [Conseil]Omissione, completato per analogiabOrganizzazione: de cette ditte
ville, tendante aux fins d’avoir la déclaration
de la coutume de NeufchatelLuogo: sur les deux points
et articles suivants, sçavoir.

1o. Si, lors que deux bourgeois et bourgeoise, soit de
cette ville ou d’une autre communauté du pays, se
marient ensemble sans avoir fait aucun traité de
mariage, ils ne sont pas contés et réputés estre mariés
suivant la coutume du pays.

2o. Si par cette coutume les acquisitions faittes durant
le mariage par le mary ou par les deux ensemble ne
sont pas et n’appartiennent pas par moitié au
mary et à la femme.

Surquoy, et après avoir examiné les susdites propositions
il a été dit, que la coutume est telle.

Sur le premier article. Que lors que deux bourgeois
ou bourgeoises, soit de cette Ville ou d’unSic autre communauté
du pays, se marient ensemble sans avoir fait aucun
traitté de mariage, ils sont réputés et censés estre
mariés suivant la coutume du pays.

Sur le second, [selon]Omissione, completato per analogiac la coutume de NeufchatelLuogo: et du pays,
les acquisitions faites durant le mariage par les
conjointsAggiunta al di sotto della riga, custoded [fol. 42r]Interruzione di pagina
conjoints, soit par le mary ou par les deux ensemble
sont et appartiennent par moitié au mary et à
la femme.

Ce qui a été ainsi conclu et arrêté, les jours et an
que dessus et à eordonné, à moy secrétaire du
Conseil de Ville soussigné, d’expédier le présent, sous
le sçeau de la mayrie et justice de NeufchatelLuogo di origine:
et signature de ma main.

L’original signé.
[Firma:] J FJean-Frédéric BrunPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Cancellazione biffata: et Grand Conseil.
  2. Omissione, completato per analogia.
  3. Omissione, completato per analogia.
  4. Aggiunta al di sotto della riga, custode.
  5. Depennamento: moy.