check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 38-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 38-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Couples mariés et investissements dans un bien-fonds

1600 febbraio 28 v. s. Neuchâtel

Lorsqu’un couple marié a procédé à des rénovations ou améliorations d’un bien-fonds appartenant à l’un ou l’autre conjoint en propre, lui ou ses héritiers n’en doivent pas dédommager les autres parties, par exemple lors d’une succession.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 373v
  • Data di origine: 1600 febbraio 28 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans les points SDS NE 3 91-1 et SDS NE 3 337-1.

Testo editionale

a–
Touchant les refactions
et reparations que deux
mariez font par ensemble
en maison et possession.
Aggiunta sul margine sinistro
–a


Par declaration du
dernier de febvrier 1600SottolineatoData di origine: 28.2.1600 (), rendue à
l’instance d’honnhonnorable Niclaus BonjourPersona: ,
bourgeois & du Conseil du LanderonOrganizzazione: demande
declaration d’un poinct de coustume touchant
deux personnes conjoinctes par mariage qui
font à faire quelque muraille, meilloranceTermine: ,
refaction et augmentement en une vigne ou
autre possession ou quelque bastiment et
refaction en une maison appartenant à l’un
ou à l’autre des deux mariez. Assavoir
si celuy à qui appartient le fond ou les
heritiers sont tenus de faire payement ou
recompences à l’autre partie ou à ses
heritiers de la moitié ou autre portion de
la valleur.

A esté declaré et rapporté que la coustume
usitée par le passé au faict que dessus a esté et
est encore telle riereTermine: ceste Ville & Comté que de tels
bastiments meillorancesTermine: & refactions que personnes
conjoinctes en mariage, font à faire par ensemble, soit
en maison, vigne, champ, prel ou autre possession dont
le font appartient particulierement à l’un des deux,
celuy à qui le fond appartient et demeure ou ses heritiers
ne sont tenus d’en faire aucune recompence ny
payemtpayement à l’autre partie ny à ses heritiers.1

Annotatione

  1. Aggiunta sul margine sinistro.
  1. Sans signature.