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SDS NE 3 261-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 261-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Prérogative accordée par testament

1674 aprile 16 v. s. Neuchâtel

Un père peut disposer de la moitié de ses biens par testament en faveur de ses fils au préjudice de ses filles, pour autant qu’il leur laisse leur légitime. Il peut également favoriser un fils par codicille ou par un autre moyen. La légitime est toujours réservée.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 509v–510r
  • Data di origine: 1674 aprile 16 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

Touchant la prerogative qu’un pere peut donner à ses enfans masles. Et aussi touchant la piece que le mesme pere peut donner à un de sesditsNell'originale: sesd. enfans par devant les autres de laditeNell'originale: lad. prerogative.

Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeuchatelLuogo: Organizzazione: , par le sieurNell'originale: sr greffier CortaillodPersona: , agissant au nom d’une partie de messieursNell'originale: Messrs les heritiers de feu monsieurNell'originale: Monsr de ClependsPersona: , tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivants.

Sçavoir en premier lieu, si un pere par la coustume de NeufchatelLuogo: n’a pas le pouvoir de donner par son testament à ses enfans masles la moitié de tous ses biens en prerogative par devant ses filles, en leur laissant leur legitimeTermine: .

Secondement, si par un codicileTermine: posterieur auditNell'originale: aud. testament, ce mesme pere n’a pas le pouvoir d’eslire une des pieces de laditeNell'originale: lad. prerogative pour en prerogativer l’un de ses masles par devant l’autre, & l’estimer à certain prix, pour en rembourcer l’autre, voire s’il n’a pas le droit de la luy donner tout à fait, sans toutefois luy oster de sa legitimeTermine: .

Mesdits sieursNell'originale: srs du ConseilOrganizzazione: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTermine: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLuogo: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present.

Assavoir sur le premier poinct, qu’un pere a le droit & pouvoir de disposer de la moitié de ses biens par testament ou autrement en prerogative à ses masles par devant ses filles, moyennant il leur laisse leur legitimeTermine: .

Et sur le second poinct, conformément à ce qu’en fut desja declaré le 17 juin 1629SottolineatoData: 17.6.1629 ()1 que le mesme pere par codicileTermine: ou autrement après son [fol. 510r]Interruzione di pagina son testament peut donner & laisser par prerogative à aucuns de ses enfans des pieces entieres de ses biens, maisons & possessions, entant qu’il soit fait droit sur ses autres biens à ses autres enfans de leur portion et legitimeTermine: , ou de la valeur, au taux & evaluation de gens de justice, au cas que leditNell'originale: led. pere n’en ait luy mesme ordonné & establi recompense & satisfaction suffisante.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté a auditNell'originale: aud. ConseilOrganizzazione: le 16e jour d’avril 1674SottolineatoData di origine: 16.4.1674 () & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTermine: de la mayrie & justice duditNell'originale: dud. NeufchatelLuogo di origine: & signature de ma main.

Pour copie extraite de sur celle qu’en avoit fait feu monsieurNell'originale: monsr le secretaire de Ville MauriceNell'originale: M TriboletPersona: , de sur l’original.

[Firma:] NicolasNell'originale: N HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Cancellazione biffata: les.
  1. Voir SDS NE 3 91-1.