SDS NE 3 261-1
Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson
Citazione: SDS NE 3 261-1
Licenza: CC BY-NC-SA
Prérogative accordée par testament
1674 aprile 16 v. s. Neuchâtel
Descrizione della fonte
- Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 509v–510r
- Data di origine: 1674 aprile 16 v. s.
- Supporto alla scrittura: Papier
- Formato l × a (cm): 23.5 × 33
- Lingua: francese
-
Testo editionale
Touchant la prerogative qu’un pere peut donner à ses enfans masles. Et aussi touchant la piece que le mesme pere peut donner à un de sesditsNell'originale: sesd. enfans par devant les autres de laditeNell'originale: lad. prerogative.
Sur la requeste adressée à monsieur le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeuchatelLuogo: Organizzazione: , par le sieurNell'originale: sr greffier CortaillodPersona: , agissant au nom d’une partie de messieursNell'originale: Messrs les heritiers de feu monsieurNell'originale: Monsr de ClependsPersona: , tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivants.
Sçavoir en premier lieu, si un pere par la coustume de NeufchatelLuogo: n’a pas le pouvoir de donner par son testament à ses enfans masles la moitié de tous ses biens en prerogative par devant ses filles, en leur laissant leur legitimeTermine: .
Secondement, si par un codicileTermine: posterieur auditNell'originale: aud. testament, ce mesme pere n’a pas le pouvoir d’eslire une des pieces de laditeNell'originale: lad. prerogative pour en prerogativer l’un de ses masles par devant l’autre, & l’estimer à certain prix, pour en rembourcer l’autre, voire s’il n’a pas le droit de la luy donner tout à fait, sans toutefois luy oster de sa legitimeTermine: .
Mesdits sieursNell'originale: srs du ConseilOrganizzazione: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTermine: par declaration, suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelLuogo: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present.
Assavoir sur le premier poinct, qu’un pere a le droit & pouvoir de disposer de la moitié de ses biens par testament ou autrement en prerogative à ses masles par devant ses filles, moyennant il leur laisse leur legitimeTermine: .
Et sur le second poinct, conformément à ce qu’en fut desja declaré le 17 juin 1629SottolineatoData: 17.6.1629 ()1 que le mesme pere par codicileTermine: ou autrement après son [fol. 510r]Interruzione di pagina son testament peut donner & laisser par prerogative à aucuns de ses enfans des pieces entieres de ses biens, maisons & possessions, entant qu’il soit fait droit sur ses autres biens à ses autres enfans de leur portion et legitimeTermine: , ou de la valeur, au taux & evaluation de gens de justice, au cas que leditNell'originale: led. pere n’en ait luy mesme ordonné & establi recompense & satisfaction suffisante.
Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté a auditNell'originale: aud. ConseilOrganizzazione: le 16e jour d’avril 1674SottolineatoData di origine: 16.4.1674 () & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTermine: de la mayrie & justice duditNell'originale: dud. NeufchatelLuogo di origine: & signature de ma main.
Pour copie extraite de sur celle qu’en avoit fait feu monsieurNell'originale: monsr le secretaire de Ville MauriceNell'originale: M TriboletPersona: , de sur l’original.
Regesto