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SDS NE 3 218-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 218-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Exclusion de parents proches d’une succession

1669 novembre 3 v. s. Neuchâtel

Pour déshériter ses parents proches, il faut les nommer spécifiquement dans son testament et leur léguer au moins cinq sols. Les enfants ne peuvent être privés de leur légitime.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 474v–475r
  • Data di origine: 1669 novembre 3 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

Touchant la nomination de ceux que l’on veut exherderTermine: ou desheriter.

Sur la requeste presentée par le sieurNell'originale: sr greffier Philibert PerroudPersona: au nom & comme tuteur d’honnorableNell'originale: hon. Jonas KraftPersona: par devant monsieurNell'originale: monsr le maistre bourgeois & Conseil Estroit de la Ville de NeufchâtelLuogo: Organizzazione: , tendante aux fins d’avoir le point de coustume suivant.

Sçavoir si une personne qui a plusieurs neveux & niepces veut faire son testament, & [fol. 475r]Interruzione di pagina heriter les uns, & desheriter & exherederTermine: les autres, n’est pas obligé de nommer distinctement & les uns & les autres noms par noms. Ce que ne faisant, si ce n’est pas une defectuosité à l’acte.

Mesdits sieursNell'originale: Mesd. srs du ConseilOrganizzazione: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTermine: par declaration que suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchâtelLuogo: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle, mesme suivant une declaration desja rendue le 17e de juin 1629Data: 17.6.1629 ()1.

Assavoir, que celuy ou celle qui veut exherederTermine: ou desheriter de ses biens aucuns de ses enfans ou aucuns de ses plus proches parens, lesquels selon l’ordre et droit de nature, & il n’en estoit disposé autrement au deffaut d’enfans legitimes, devroyent estre ses heritiers, comme freres & soeurs, nepveux & niepces, ou autres ses plus proches en droit de consanguinité, les doit nommer specifiquement, & ce qu’il legue & ordonne à un chacun d’iceux en departement de ses biens, soit argent, obligations, terres ou autres choses, & pour le moins cinq solsValuta: 5 sol faible di Neuchâtel2, pour les priver & exherderTermine: du surplus de sesditsNell'originale: sesd biens, sans comprendre la portion qui doit appartenir auxditsNell'originale: auxd enfans s’il y en a pour leur legitimeTermine: , dont ils ne peuvent estre frustrés & privés.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté le 3e de novembre 1669Data di origine: 3.11.1669 () & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme sous le seelTermine: de la mayorie & justice duditNell'originale: dud NeufchatelLuogo di origine: , & signature de ma main.

Extrait comme devant.

[Firma:] NicolasNell'originale: N HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

    1. Voir SDS NE 3 91-1.
    2. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.