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SDS NE 3 216-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 216-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Validité des testaments et donations

1669 maggio 4 v. s. Neuchâtel

Questions sur la validité de testaments et de donations successives et contradictoires d’un père décédé qui avaient plusieurs enfants dont certains vivaient en ménage avec lui et d’autres sont mariés, et qui s’est lui-même remarié. La plupart de ces questions sont renvoyées à une connaissance de justice, mais il est rappelé que les traités de mariages ne peuvent être viciés par des donations ou d’autres actes et qu’un testament ou une donation défectueux en un point l’est en tous.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 473r–473v
  • Data di origine: 1669 maggio 4 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 337-1.

Testo editionale

Touchant le fraud arrivé à l’heritage des enfans après le decez de pere & de mere, & aussi touchant les prerogatives des fils, tant par des traités de mariage que par des donations.

Sur la requeste presentée par Jaques PerrotPersona: , bourgeois de NeufchâtelLuogo: , par devant monsieurNell'originale: monsr le maistre bourgeois & Conseil Estroit de ladite Ville de NeufchatelLuogo: Organizzazione: , le 4 de may 1669SottolineatoData di origine: 4.5.1669 (), tendante aux fins d’avoir les poincts de coustume suivants.

Premierement, pour voir & verifier le fraud & lezion faite par un pere & une mere à un ou deux de leurs enfans, s’il ne faut pas que le bien par eux delaissé tant en bien fond, de quelle nature que ce soit, meubles morts et vifs, or, argent, obligations, enfin generalement tous & un chascun leurs biens soyent accusés par foy & serment par tous les enfans, tant de ce qu’ils ont receu & manié tant durant le temps de la vie desditsNell'originale: desd pere & mere, et mesmes estans quelques uns desditsNell'originale: desd. enfans avec lesditsNell'originale: lesd pere & mere en mesnage depuis que lesditsNell'originale: lesd enfans sont mariés & partagés, aux fins que le fraud & lezion se puisse verifier, & le tout esvalué par gens de justice, pour recognoistre leditNell'originale: led fraud.

Secondement, ayant un pere passé un traité de mariage aux fiançailles d’un de ses fils & par ledit traité bailléTermine: une prerogative considerable à ses fils, bien receu par un notaire fameux, & quelques temps après ledit pere vient à se remarier, & contracte mariage avec sa seconde femme, à laquelle il donne une partie de son bien par leditNell'originale: led traité pour l’usement qu’elle pourroit avoir en le survivant, & depuis leditNell'originale: led traité fait leditNell'originale: led pere après iceux vient encores à faire une notable donation à un de ses fils sans creation d’heritiers, & par icelle donation declaire, revoque, casse et annuelle tous testaments & donations qu’il peut avoir fait tant verbalement que par escript auparavant cette derniere donation sans avoir aucunement réservé laditeNell'originale: lad prerogative bailléeTermine: par lesditsNell'originale: lesd traités de mariage, & si telle donation peut subsiter au prejudice desditsNell'originale: desd traités, ou si lesditsNell'originale: lesd traités peuvent subsiter avec laditeNell'originale: lad. donation, ne l’ayant nullement reservé, ains cassé, revoqué & annullé toutes donations precedentes.

Tiercement, si par une donation particuliere, ou il n’y a aucune institution d’heritier, si la coustume et [fol. 473v]Interruzione di pagina pratique est de dejetterTermine: & priver les contrevenans opposans à telle donation moyennant cinq sols foiblesValuta: 5 sol faible di Neuchâtel1, puis qu’une donation doit estre toute simple, & que la privation ne se pratique qu’en fait de testament ou est l’institution d’hoirsTermine: .

En quatrième lieu, si un acte de quelle qualité qu’il se puisse rencontrer, soit traité de mariage, donations ou autres estans trouvés deffectueux en un seul poinct ne l’est en tous les autres, fut que ce fut d’avoir donné des choses hors de la puissance du donateur ou donatrice, du manque d’observer dans lesditsNell'originale: lesd. actes susnommés les formalités requises selon la coustume du païs.

Mesdits sieursNell'originale: Mesd. srs du ConseilOrganizzazione: ayans eu advis & meure premeditation par ensemble, baillentTermine: par declaration suivant la coustume usitée en la souveraineté de NeufchatelNell'originale: NeufchelLuogo: de pere à fils & de tout temps immemorial jusqu’à present la coustume estre telle.

Assavoir sur le premier point, que quand des enfans d’un deffunt veulent recercher le survivant à rendre compte par foy & serment de tout le bien qui pouvoit appartenir au deffunt, iceuxditsNell'originale: iceuxd enfans sont de mesme obligés à rendre compte par mesme foy et serment de tout ce qu’ils peuvent avoir distrait de la maison du deffunt, & aussi de tout ce qu’ils peuvent avoir receu de leur pere & mere afin de mettre le tout en inventaire.

xAggiunta sul margine sinistro da un’altra manoa Sur le second point, declairés que les traités de mariage doivent subsister sans pouvoir estre aucunementNell'originale: aucunemt rompus ny viciés par donations ny aucuns autres actes et le surplus à esté renvoyé en justiceTermine: .

Pour le troisieme, il a esté de mesme renvoyé en justiceTermine: .

Sur le quatrième point, declaré que quand un testament ou donation est deffectueux en un point, il l’est en tous.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an et jour que devant, & ordonné à moy secretaire de Ville l’expedier en cette forme, sous le seelTermine: de la mayorie & justice duditNell'originale: dud NeufchatelLuogo di origine: , & signature de ma main.

Extrait commeNell'originale: coe devant.

[Firma:] NicolasNell'originale: N HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Aggiunta sul margine sinistro da un’altra mano.
  1. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.