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SDS NE 3 178-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 178-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Succession d’enfants morts sans enfants

1661 dicembre 4 v. s. Neuchâtel

Si les enfants d’un couple marié viennent à mourir sans laisser eux-mêmes d’enfants, leur père et mère survivants héritent de leurs biens, les biens remontant au tronc d’origine, le maternel au maternel et le paternel au paternel, conformément aux franchises. Il est rappelé que pour déshériter un parent proche, il est nécessaire de le nommer et de lui léguer au moins cinq sols.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 453v–454v
  • Data di origine: 1661 dicembre 4 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale


Declaration si pere & mere n’heritent
pas leurs enfans.


Item si une personne par testament
ou donation ne doit pas nommer son plus
proche heritier, & luy donner au moins
cinq solsValuta: 5 sol faible di Neuchâtel1.


Sur la requeste du sieur maistre
bourgeois Abraham FranceyPersona: , comme tuteur de la
vefvePersona: de feu honnorable Jaques RedardPersona: adressée à
messieurs du Conseil Estroit de la Ville de NeufchatelLuogo: Organizzazione: le
4e decembre 1661Data di origine: 4.12.1661 () aux fins d’avoir les points de
coustume suivans.
[fol. 454r]Interruzione di pagina

Premierement, si pere & mere n’heritent pas
leurs enfans, quand lesdits enfans meurent sans laisser
heritiers de leur corps.

Secondement, si une personne qui veut desheriter
son plus proche heritier soit par testament ou donation,
s’il n’est pas obligé de le nommer & luy baillerTermine: au moins
cinq solsValuta: 5 sol faible di Neuchâtel2 en departement de ses biens.

Mesdits sieurs du ConseilOrganizzazione: ayans eu advis &
meure premeditation par ensemble ont donné &
donnent par declaration que suivant la coustume
usitée en cette souveraineté de NeufchâtelLuogo: de pere à
fils et de tout temps immemorial jusqu’à present,
voire ensuite d’une declaration rendue le 4 de janvier
1574Sottolineato
Data: 4.1.1574
3, la coustume estre telle.

Assavoir, sur le premier poinct. Que estans
le mary & femme conjoins au stsaint Estat de mariage
esdites coustumes, ayans enfans procréés de leur
corps, & iceux par après venoyent à estre emancipés
et detronquésTermine: d’avec leursdits pere & mere, soit par
partage que mariage divis, la coustume porte que
s’ils mouroyent sans hoirsTermine: procréés de leur corps, &
sans faire testament ny donation, le bien par eux
delaissé doit monter & revenir au tronc d’ou il est
parti, assavoir le paternel au paternel, & le maternel
au maternel comme chose equitable & raisonnable
duquel lesdits pere & mere suivant lesdites coustumes
mesmes les libertés & franchises, en peuvent &
doivent faire à leur bon vouloir & plaisir, & le tester
et donner à qui bon leur semblera comme francs
bourgeois reservé à moines blancsTermine: , sans contredit
de personne.

Sur le second a esté declaré ensuite aussi
d’une declaration rendue le 17 de juin 1629Data: 17.6.1629 ()4 que
suivant ce que d’ancienneté a esté pratiqué, la
coustume porte & requiert que celuy ou celle que veut [fol. 454v]Interruzione di pagina
exherederTermine: & desheriter de ses biens aucuns de ses
enfans ou aucuns de ses plus proches parens, lesquels
selon l’ordre & droit de nature, & s’il n’en estoit disposé
autrement au deffaut d’enfans legitimes, devroyent
estre ses heritiers, comme freres & soeurs, neveus &
niepces, ou autres les plus proches en degré de consanguinité
les doit nommer specifiquement, & ce qu’ils legue &
ordonne à un chacun en departement de ses biens,
soit argent, obligations, terres & autres choses, &
pour le moins cinq solsValuta: 5 sol faible di Neuchâtel pour les priver & exherederTermine:
du surplus de sesdits biens.

Ce qu’a esté ainsi passé, conclud & arresté les an
et jour que devant, & ordonné à moy secretaire
de Ville l’expedier en cette forme sous le seelTermine: de
la mayorie & justice dudit NeufchatelLuogo di origine: , & signature
de ma main.

Copie extraite sur celle que feu monsrmonsieur le secretaire de
Ville MMaurice TriboletPersona: en avoit fait sur l’original.
[Firma:] NNicolas HuguenaudPersona: Signum notarile

Annotatione

    1. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
    2. Il s'agit probablement de sols faibles et non de sols. Le sol faible est une dénomination rare du gros qui constitue un douzième de livre faible de Neuchâtel.
    3. Voir SDS NE 3 8-1.
    4. Voir SDS NE 3 91-1.