check_box_outline_blank zoom_in zoom_out
SDS NE 3 16-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 16-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Répartition des biens et usufruit de la veuve

1593 gennaio 9 v. s. Neuchâtel

Précisions sur la coutume réglant les successions entre conjoints, parmi lesquelles il est dit que dans le cadre d’un mariage de droit coutumier à Neuchâtel ayant duré au moins l’an et jour, lorsque l’un des conjoints meurt, l’autre hérite et conserve l’usage des biens du défunt durant sa vie et jouit des rentes générées. Mais s’il laisse la maison se dégrader ou les terres sans être cultivées, il peut être déchu de son droit. La moitié des biens appartiennent en propre au survivant, le reste est laissé en usufruit et il ne peut en disposer librement. Si une veuve connaît charnellement un autre homme, elle se trouve également déchue de son droit. Le survivant peut consommer les victuailles nécessaires à l’entretien du ménage de l’année et recevra la moitié de ce qu’il reste ; l’autre moitié doit être inventoriée au profit des héritiers.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 366r–367v
  • Data di origine: 1593 gennaio 9 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 185-1.

Testo editionale


Autre declaration des coustumes
touchant mariage.


Je Claudy RosseletPersona: mayre et du Conseil de
la Ville de NeufchastelLuogo:
Organizzazione:
au nom et pour la part de tres
illustre & puissante dame et princesse, ma dame Marie
de Bourbon
Persona:
duchesse de LonguevilleLuogo: et de TouttevilleLuogo: ,
comtesse souveraine dudict NeufchastelLuogo: et de VallanginLuogo: et
tutrice legitime de messeigneurs ses tres chers fils noz
souverains princes, sçavoir faire à tous que sur le neufvieme
jour du moys de janvier l’an de salut mille cinq cents
nonante trois
Data di origine: 9.1.1593
, pardevant moy et les seigneurs conseillersOrganizzazione:
de ladicte Ville est comparu monsieur Ciprian YsvardPersona: lequel
a exposé & faict entendre, estre chose veritable que
sa fille a esté mariée avec feu junckerTermine: Lettura incertaa Pierre De TreytorensPersona:
de CoudrefinLuogo: aux us et coustumes du Comté de NeufchastelLuogo:
et pour ce que cest Ville est le lieu capital dudict Comté
et que sadicte fille est tombée en disferent avec les
heritiers dudict son mary touchant l’usement qu’elle doibt
avoir & speciallement pour la victuaille, graine, meubles et
obligations, tellement qu’il luy est requis de faire apparoistre
comme elle en doibt user et jouyr à ceste conseil m’a demandé
droict et cognoissance judicialle que declaration luy fust
faicte desdictes coustumes, notamment comment et en
telle maniere elle peut et doibt jouir & tenir par us
les biens delaissez par ledict deffunct son mary, et en
quoy elle doibt participer aux acquests qu’ils peuvent
avoir faict par ensemble comme aussi à la victuaille
de l’année du deceds d’icelluy soit bled ou vin, et si par
le mot de meubles les obligations sont comprinses &
entendues. Et je ledict mayre en demanday le droict [fol. 366v]Interruzione di pagina
ausdicts SGrsseigneurs conseillersOrganizzazione: lesquels apres avoir heu
advis et conseil par ensemble, ont donné par declaration
que (selon qu’ils trouvoyent par escript, et qu’on auroit
pratiqué et usité par cy devant) la coustume est telle
assavoir quand traicté de mariage est faict entre
mary & femme selon les bons us & coustumes de ladicte
Ville de NeufchastelLuogo: et quant apres avoir demeuré an
et jour
Termine:
Periodo: 1 anno 6 settimane
(qu’est un an et six sepmainesPeriodo: 1 anno 6 settimane) par ensemble l’un
d’eulx meurt, le survivant a succeddé et à present succedde
aux biens du trepassé, ayant son us sur les biens dudict
deffunct sa vie durant et si le survivant tenant l’us
du trepassé, laisse la maison descouverte à raison de
quoy elle se doibge gaster et pourrir, il sera mesuséTermine: de
ladicte piece, et quand aux vignes sy il les laisse sans
labourer une ou plusieurs, sera à dict de vignolanTermine: , et
si faute y a sera mesuséTermine: de la piece de vigne que sy se
trouvera faute. Item quant aux champs si le
survivant ne les labeure à us de laboureur sera
mesuséTermine: de la piece que ainsi se trouvera. Item quant
es prez les entretiendra à dict de gens de bien sans fraud
ny aguetTermine: . Et s’il ne faict le contenu la piece qui se
trouvera avoir faute d’icelle sera mesuséTermine: . Celuy ou celle
tenant ledict busement ne peut vendre et engager
des biens dudict us sinon en necessité par cognoissance
et adjudication des droict. Touttesfois avant que ces
choses se fassent, faut que premierement ait despendu
son bien patrimonial, le tout sans fraud ny aguetTermine: ,
sans despendre outre [...]Illeggibile (1 lettera)dAggiunta al di sopra della rigac que son estat porte, en tant qu’il
touche des roséesTermine: croissant sur lesdicts biens le survivant
en pourra faire son bon plaisir & en user, et si icelles
estoient despendues par l’usurfructuayre outre forme de
raison, alors ne pourra vendre n’y engager des [fol. 367r]Interruzione di pagina
biens de sondict us les acquests faicts au vivant
de mary et femme iceux se peuvent par moitié touttefois
le survivant en use comme dit est, à reserver que la
femme ne se meffasse d’honneur. En tant qu’il touche
si elles se meffaisoit d’honneur, et qu’elle cogneust charnellemtcharnellement
un autre homme, que son mary espousé elle seroit mesuséeTermine:
du tout. Le survivant a usé et encore de present use
les biens meubles, delaissez par le deffunct, les meubles
se doibvent inventoriser, desquels la moitié est au survivant,
et l’autre moitié ledict survivant les usera sa vie durant
sans les vendre n’y engager, sinon en necessité par
ordonnance de justice, et sy il faict le contraire adoncquesTermine:
il est mesuséTermine: d’icelle moitié. Ce neantmoins n’est à entendre
que lettres voyageres, bestail à commande et autres biens
dressez en lettres authentiques soit meubles, le survivant
du passé s’est remarié et encores de present faict, et a jouy
& encores de present jouyt par us les fruicts de tous les
biens du deffunct touttesfois sans charger iceux dicts
biens, le tout sans fraud agait ny baratTermine: , en tant
qu’il touche le bestail que l’y est à present l’on doibt
+Aggiunta sul margine sinistroe regarder le nombre et vallue d’icelluy, et la moitié dudict
bestail apres le trespas de ladicte usery reviendrfaAggiunta sovrascrittog aux
hoirs et bien tenans dudict deffunct. En tant qu’il touche
des maixTermine: et possession y estans icelle les pourra
acceuser admondierTermine: , mettre à moiteresseTermine: bien et deuement
redondant et venant à son proffict sa vie durant. Et
qu’iceux maixTermine: soyent maintenus & entretenus comme
dessus est dict, ou autrement si faute il se trouvoit
sur un maixTermine: ou plusieurs, le maixTermine: estre trouvé
dheuement elle en seroit tousjours mesuséeTermine: . Item de
fiancer l’us il ne fust jamais faict ny encor de
present ne se faict. A quand au regard de la victuaille [fol. 367v]Interruzione di pagina
assavoir le bled et le vin qui se trouve à la
maison et que le deffunct a delaissé, le survivant
ou survivante debvra (si tant y un a) en prendre
honnestement pour la nourriture & entretenement
de son mesnage sans en faire exces seullement pour
son année, et du superabondant que demeurera dudict
bled et vin ledict survivant ou survivante en devra
prendre la juste moitié pour d’icelle en faire son bon
voulloir et plaisir, comme son propre bien sans detours
ny empeschement quelconcque, et quant à l’autre moitié
icelle se debvra esvaluer par gens à ce entendus et
experimentés, et le prix et valleur se debvra mettre par
inventaire bien et deuement affin que les heritiers dudict
deffunct le puissent retirer et trouver en temps et lieu, et
quand à l’autre victuaille, comme chair, fromage, beurre,
cuir et autres choses convenantes à un mesnage le
survivant n’en tient compte & n’est tenu en restituer
aucune chose. Laquelle declaration lesdicts sieurs
conseillers
Organizzazione:
ont faicte au plus pres de leur consciences,
et sur ce je, ledict mayre, à la requeste dudict sieur
Ciprian YsvardPersona: , ay ordonné au secretaire et greffier de
ladicte justice d’en expedier lettres testimonialles affin
que sadicte fille s’en puisse ayder & servir soubz le seelTermine: de
la mayorie dudict NeufchastelLuogo: pour plus grande
approbation est ce par l’adjudication et desclaration des
honnorables prudent & sages Daniel HuguenaudPersona: ,
Jehan Bourgeois dict BlancPersona: , Jaques HudryPersona: et Blaise
Hudry
Persona:
, Jean FavargierPersona: , Jean RougemontPersona: , Olivier DescostesPersona: ,
Pierre QuelinPersona: et Henry BonvesprePersona: , conseillers dudict
NeufchastelLuogo: faict & passé l’an jour avant dict.

Par l’ordonnordonnance et adjudication susdicte signée par moy DDavid BailliodPersona: .
h
Copie prinse à son original sans
mutation par moy Notnotaire.
[Firma:] CarrelPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Lettura incerta.
  2. Cancellazione biffata: mes.
  3. Aggiunta al di sopra della riga.
  4. Illeggibile (1 lettera).
  5. Aggiunta sul margine sinistro.
  6. Sovrascritto: oit.
  7. Aggiunta sovrascritto.
  8. Cambio di mano.