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SDS NE 3 15-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 15-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Dettes du mari et solidarité de l’épouse

1591 giugno 20 v. s. Neuchâtel

Si un mari est endetté au-delà de son propre bien et vient à faire faillite, les créanciers peuvent agir sur les biens de l’épouse. Toutefois, elle n’est pas tenue de payer de son propre bien les dettes auxquelles elle n’a pas donné son consentement, ou les dettes contractées en guerre, sauf pour le ménage.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 364v–365v
  • Data di origine: 1591 giugno 20 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Testo editionale

Declaration sy la femme est tenue payer de son bien aucunes debtes faites par son mary, quand le bien d’icelluy n’est bastantTermine: .

Je, Pierre Trybollet dit HardyPersona: , mayre et du Conseil de la Ville de NeufchastelLuogo: Organizzazione: , pour et au nom de tres illustre haulte et puissante dame et princesse ma dame Marie de BourbonPersona: duchesse de LonguevilleLuogo: & de TouttevilleLuogo: comtesse souveraine dudict NeufchastelLuogo: & de VallanginLuogo: & tutrice legitime de messeigneurs ses tres chers fils ducs, princes & comtes souverains desdicts lieux savoir fais à tous qu’il appartiendra que pardevant moy et une partie des seigneurs [fol. 365r]Interruzione di pagina conseillersOrganizzazione: dudict lieu est comparu honnorableNell'originale: honn Laurent BorgognonPersona: , bourgeois d’EstavayerLuogo: , faisant entendre que d’autant que ceste Ville est le chef lieu capital du Comté de NeufchastelLuogo: , et que il luy est besoin avoir par escript un certain poinct de coustume pour s’en servir pardevant l’honnorable justice d’EstavayerLuogo: , en un procez par luy comme procureur de Pierre MichauxPersona: de CornauxLuogo: , intenté et demené contre la fillePersona: de Thomas ClaudePersona: de ThielleLuogo: . À ceste occasion il se presentoit pardevant ladicte justice de ceste Ville et me demandoit par congoissance judicialle d’avoir declaration par escript dudict point de coustume, qu’est assavoir monTermine: quand mariage est faict entre mary et femme selon la coustume de NeufchastelLuogo: et le mary faict des debtes, n’ayant assez bien pour sattisfaire ses crediteurs d’icelles, si le bien de la femme ne a–doibt pasCorrezione al di sopra della riga, sostituisce: peut–a estre subject au payement desdictes debtes que son mary ne peut payer de son bien. Et je ledict mayre ay demandé ladicte declaration ausdicts seigneursNell'originale: SGrs conseillersOrganizzazione: , lesquels sur ce jourd’huy date estans assemblez en Conseil m’ont uniformement donné par declaration que quand un mariage est faict et contracté selon les us et coustume du Comté de NeufchastelLuogo: , entre mary & femme, et le mary vient à faire des debtes exceddant la portée et valleur de son bien, tellement que le bien d’icelluy vienne à estre discutéTermine: , ou bien soit vendu alliené taxéTermine: ou subhastéTermine: pour payer les creanciers, lors n’y ayant plus rien du bien du mary sinon le bien de la femme et il est resté des debtes faictes par sondict mary que son bien n’ait pas peu couvrir et qui ayent esté faictes [fol. 365v]Interruzione di pagina constant leur mariage, les crediteurs peuvent agir et se payer d’icelles debtes restantes sur ledict bien de la femme, touttesfois la femme n’est tenue de payer & esmenderTermine: de son bien propre les fiancements que son mary a faicts sans le consentement d’elle ny les missions, dommages, bans et amendes survenues par des battesmesTermine: e debatz de sondict mary, ny mesmes les debtes faictes par icelluy allant ou estant en guerre outre le gré & consentement d’icelle, sinon qu’elles fussent faictes pour la nourriture et entretenement d’elle et du mesnage mais quant es autres debtes que le bien du mary ne peut pas couvrir comme dit est, le bien de la femme est subject au payement d’icelle ; Et ainsi en a on usé jusques à present, laquelle declaration a esté faicte par les honnorables prudens et sages seigneursNell'originale: SGrs Jean Bourgeois dit BlancPersona: , Abraham RamuzPersona: , Jacques HudryetPersona: , Nicolas HeuzelyPersona: , Jacques AmiodPersona: , Pierre PouryPersona: , Blaise HudryPersona: , Jehan Bourgeois dit CoinchelyPersona: , Henry GriselPersona: , Pierre HerbePersona: , Jean FavargierPersona: , Jean RougemontPersona: et plusieurs autres tous conseillers de ladicte Ville et par moy ledict mayre a esté ordonné au notaire soubsigné secretaire et greffier de ladicte justice l’expedier en ceste forme audict BorgognonPersona: le requerant le vingttiesme jour du moys de juin l’an de salut mille cinq cents nonante et unData di origine: 20.6.1591 ().

Par l’ordonnance dudict mayre et adjudication desdicts sieurs conseillers signé par moy DavidNell'originale: D BailliodPersona: .

bCopie prinse à son original, sans mutation, par moy notaire.

[Firma:] CarrelPersona: Signum notarile

Annotatione

  1. Correzione al di sopra della riga, sostituisce: peut.
  2. Cambio di mano.