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SDS NE 3 118-1

Les sources du droit suisse, XXIe partie : Les sources du droit du canton de Neuchâtel, Tome 3 : Les points de coutume neuchâtelois, da Adrien Wyssbrod e Arnaud Besson

Citazione: SDS NE 3 118-1

Licenza: CC BY-NC-SA

Capacité successorale des filles et légitime des enfants

1636 aprile 23 v. s. Neuchâtel

Les individus de sexe masculin ont la préférence pour hériter des armes. Une fille orpheline représente son père décédé et est ainsi en droit de participer à la succession de son grand-père au lieu de son père. Lorsqu’un père veut contraindre un enfant à retirer sa légitime de son vivant, il doit le faire par figure de justice.

  • Collocazione: AVN B 101.14.001, fol. 399v
  • Data di origine: 1636 aprile 23 v. s.
  • Supporto alla scrittura: Papier
  • Formato l × a (cm): 23.5 × 33
  • Lingua: francese

Ce point de coutume est cité dans le point SDS NE 3 337-1.

Testo editionale

Par declaration rendue le 23 avril 1636Data di origine: 23.4.1636 () à l’instance d’honnorableNell'originale: honnor et discres Jonas Prince dit ClottuPersona: , notaire de Sainct BlaiseLuogo:  ; sur les points suivans. En premier, si les masles ne sont pas preferables aux femelles en ce qui concerne la succession des armes.

Il a esté declairé ; que les masles sont preferables, au faict de la succession des armes, aux femelles.

Secondement, si un pere mourant, laisse une fille orpheline, icelle fille ne le represente pas, et si elle n’est autant habile à la succession des biens de son grand pere, que son pere seroit, s’il estoit en vie.

Declairé ; que vrayement une fille orpheline represente son pere, et est autant habile à participer à la succession des biens de son grand pere, comme son pere seroit, s’il estoit encore en vie ; lors que le grand pere est encore saisi du bien. Et qu’il n’y a aucun traicté, accord, ou convention, faisant au contraire, par où le fils eut fait quittance, et renoncé par exprès au bien encore à escheoir.

En tiers lieu, si lors qu’un pere veut donner pendant sa vie, la legitimeTermine: de ses biens, à un sien enfant, il n’est pas obligé par la coustume de comparoir en justice, pour declairer par foy et serment ses biens, et ses debtes, afin de distribuer la portion que legitimement en peut competerTermine: à son enfant ; veu qu’autrement il y pourroit avoir de l’abus.

Il a esté declairé ; que lors qu’un pere veut contraindre l’un sien enfant, de retirer sa legitimeTermine: pendant sa vie. Et l’exclure de ses autres biens ; il le doit faire par figure de justice. Et se declaire par serment de a–l’estat deAggiunta al di sopra della riga–a ses biens, et debtes afin qu’il ne soit fait tout audit enfant de sa legitimeTermine: portion.1

Annotatione

  1. Aggiunta al di sopra della riga.
  1. Sans signature.